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SK 2025 16

Obergericht

Bern OG ·SK · 2026-04-01 · Français BE
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Sachverhalt

(réprimant l’infraction la plus grave) (jugement du 06.03.2023) 250 CHF - aggravation pour contravention à la LStup + 150 CHF Total 400 CHF - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée (jugement du 06.03.2023)

- 250 CHF Soit une peine à prononcer de 150 CHF 24.5 Dans un second temps, il convient de se placer au moment du jugement du 29 juillet 2024 et d’examiner la peine d’ensemble hypothétique qui aurait été prononcée si, à cette date, l’infraction à la LTV, les deux refus d’indiquer son nom (ch.I.10 AA) et la souillure de la propriété d’autrui (ch.I.11 AA) avaient été jugées

29 conjointement avec les infractions déjà prises en considération. L’infraction à la LTV constitue l’infraction la plus grave de ce second groupe. La peine retenue pour cette infraction s’élève à CHF 400.00. Les deux refus d’indiquer son nom, fixés chacun à CHF 150.00, justifient une aggravation globale de CHF 200.00 dans le cadre du concours. S’agissant enfin de la souillure de la propriété d’autrui, pour laquelle une amende de CHF 200.00 serait en principe retenue, est réduite à CHF 130.00 pour tenir compte du principe d’aggravation. 24.6 Vu ce qui précède, l’amende qui aurait été prononcée au 29 juillet 2024 peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour infraction à la LTV (réprimant l’infraction la plus grave) (jugement du 29.07.2024) 400 CHF - aggravation pour les refus d’indiquer son nom + 200 CHF - aggravation pour la souillure de la propriété d’autrui + 130 CHF Total 730 CHF - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée (jugement du 29.07.2024)

- 400 CHF Soit une peine à prononcer de 330 CHF 24.7 Au vu de ce qui précède, la peine complémentaire résultant de la reconstitution des situations successives s’élève à CHF 150.00 en relation avec le jugement du 6 mars 2023 et à CHF 330.00 en relation avec le jugement du 29 juillet 2024. Ces montants doivent être additionnés, dès lors qu’ils visent à corriger deux condamnations antérieures distinctes conformément au principe du jugement unique. La peine partiellement complémentaire totale à prononcer dans la présente procédure s’élève ainsi à CHF 480.00. 24.8 En raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, l’amende est portée à CHF 600.00. Il se justifie dès lors de condamner le prévenu à une amende de CHF 600.00, partiellement complémentaire aux jugements des 6 mars 2023 et 29 juillet 2024. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende. 25. Récapitulatif 25.1 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à CHF 30.00 ainsi qu’à une amende de CHF 600.00. 26. Sursis 26.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 26.2 En l’espèce, la Cour de céans relève que le prévenu a fait l’objet de 17 condamnations en l’espace d’environ onze ans, dont plusieurs peines privatives

30 de liberté, peine pécuniaires et amendes, prononcées tant pour des atteintes au patrimoine que pour des infractions contre l’autorité et contre l’honneur. Les condamnations se sont succédées à un rythme soutenu, sans qu’aucune d’elles – y compris des peines privatives de liberté fermes – ne permettent d’enrayer la puissante dynamique délictueuse. Il convient en outre de relever que certaines infractions jugées dans la présente procédure ont été commises alors que le prévenu faisait déjà l’objet de plusieurs autres procédures pénales en cours, ce qui traduit une indifférence marquée à l’égard de l’ordre juridique et des autorités pénales. Par ailleurs, le prévenu a déjà bénéficié par le passé de l’octroi du sursis ainsi que d’une libération conditionnelle, ceux-ci n’ayant manifestement pas produit l’effet escompté. Au contraire, de nouvelles infractions ont été commises peu après des condamnations antérieures ou alors même que d’autres procédures pénales étaient en cours. Cette répétition constante atteste d’une incapacité à tirer les enseignements des sanctions prononcées. 26.3 Le prévenu dispose aujourd’hui d’un cadre de vie encore moins structuré que lors du jugement de première instance : il est depuis plus de 8 mois au chômage, a résilié son contrat de travail pour des problèmes d’alcool, il ne vit plus avec son amie et est sous curatelle de gestion. L’ambition du prévenu est à l’heure actuelle de suivre une cure de sevrage dans un établissement spécialisé avant de retrouver un emploi. Les regrets peu sincères exprimés en procédure sont totalement insuffisants pour renverser l’impression générale laissée par un parcours pénal marqué par la réitération et la banalisation des actes délictueux. 26.4 Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans constate que l’exécution d’une peine ferme apparaît nécessaire pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. Le pronostic est clairement défavorable. Partant, aucun sursis ne peut être octroyé à la peine privative de liberté et à la peine pécuniaire prononcées dans la présente procédure. 27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 L’arrestation provisoire subie par le prévenu entre le 29 mai 2023, 20:30 heures, et le 30 mai 2023, 14:00 heures (D. 4-6 et 62-67), peut être imputée à raison de 1 jour sur la peine principale prononcée (D. 51). En effet, il y a détention préventive dès que l’accusé est privé de sa liberté durant la procédure pénale pendant au moins trois heures, peu importe que la décision ait été prise par un juge ou par la police (ATF 124 IV 269 consid. 4). Lorsque la détention avant jugement s'étend sur deux jours civils consécutifs, celle-ci doit dépasser la durée minimale de 24 heures pour donner droit à l'imputation de deux jours de détention sur la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 2.3). 27.2 L’arrestation provisoire subie par le prévenu le 26 décembre 2023 entre 06:56 heures et 19:20 heures peut également être imputée à raison de 1 jour sur la peine principale prononcée (D. 126-128). 27.3 Partant, la 2e Chambre pénale devra imputer 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée (ATF 135 IV 126 consid. 1.3).

31 V. Mesure 28. Expulsion 29. Arguments des parties 29.1 Le Parquet général a indiqué que les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP étaient réalisées et que la renonciation à une telle mesure en première instance ne pouvait être suivi. Il a exclu l’application de la clause de rigueur,

Erwägungen (67 Absätze)

E. 29.2 La défense a souligné que la question de l’expulsion devait faire l’objet d’une pesée des intérêts en deux temps, sans automatisme. Elle a fait valoir que le prévenu, arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans et y résidant depuis de nombreuses années, devait être considéré comme socialisé en Suisse au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral et pouvait se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH. Elle a relevé l’absence d’ancrage au Cameroun, où le prévenu ne disposerait ni de famille ni de réseau social, l’essentiel de ses attaches se trouvant en Suisse, notamment sa mère, et a estimé qu’un renvoi l’exposerait à une situation de grande précarité, en soulignant en particulier les difficultés linguistiques auxquelles il serait confronté dans ce pays. Elle a en outre soutenu que les nombreuses condamnations s’inscrivaient dans une période de fragilité et de jeunesse, caractérisée par une délinquance de faible intensité, et a insisté sur un parcours personnel difficile, marqué notamment par un placement en foyer. Elle a mis en avant les démarches entreprises en vue d’une réinsertion, notamment l’exercice d’une activité professionnelle ayant donné satisfaction, le droit aux indemnités de chômage, le remboursement partiel des dettes ainsi que la mise en place de mesures d’accompagnement (suivi psychologique, curatelle et suivi auprès de Santé bernoise). Elle a considéré qu’une expulsion entraînerait la disparition de ces éléments favorables et créerait un risque de rupture, alors même qu’un retour ultérieur en Suisse ne saurait être exclu. La défense a enfin estimé que la pesée des intérêts ne militait pas en faveur d’une expulsion, que le seul nombre d’infractions ne saurait être déterminant et que, malgré leur multiplicité, leur gravité relative demeurait limitée, de sorte qu’un pronostic défavorable ne s’imposait pas.

32 Elle a ainsi conclu à la confirmation du jugement de première instance et au renoncement à toute mesure d’expulsion.

E. 30 Généralités

E. 30.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) est violé.

E. 30.2 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).

E. 30.3 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et

33 privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

E. 30.4 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2., 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2. et 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1, notamment).

E. 30.5 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références; ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1).

E. 30.6 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2., 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 et 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2., notamment). Le juge doit tenir

34 compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence).

E. 30.7 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP).

E. 31 En l’espèce

E. 31.1 En l’espèce, force est de constater que le prévenu, ressortissant camerounais, s’est rendu coupable de vol et violation de domicile au sens des art. 139 et 186 CP et que dites infractions figurent au catalogue de l’art. 66a CP. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le législateur a voulu réserver le bénéfice de l’expulsion facultative de l’art. 66abis CP à des situations limitées, à savoir les vols à l’étalage simples commis dans des locaux ouverts au public (ATF 145 IV 404 consid. 1.5.3). Or, dans le cas présent, le prévenu s’est introduit sans droit dans des zones de stockage et au 1er sous-sol du magasin, c’est-à-dire dans des locaux non accessibles au public, et s’y est dissimulé afin de commettre le vol. Il a dérobé plusieurs sacs de marchandises de valeur, pour un montant total significatif. Cette conduite caractérise une intrusion manifeste dans des locaux non-publics et dépasse le simple vol à l’étalage couvert par l’expulsion facultative. En conséquence, les conditions posées par le législateur pour l’expulsion facultative ne sont manifestement pas réunies. Au contraire, le comportement du prévenu relève expressément de l’hypothèse visée par l’art. 66a al. 1 let. d CP et justifie pleinement le prononcé d’une expulsion obligatoire. Il s’agit d’un cas paradigmatique où l’intérêt public à protéger la sécurité et l’ordre juridiques s’impose, excluant toute application du régime plus souple de l’expulsion facultative.

E. 31.2 Il ressort du dossier que le prévenu est arrivé en Suisse en octobre 2009, à l’âge de 14 ans, dans le cadre d’un regroupement familial pour rejoindre sa mère (D. 152; D. 367 l. 19). Il est au bénéfice d’un permis B valable jusqu’au 2 avril 2026, étant précisé que la procédure de prolongation de son autorisation de séjour, introduite en mars 2025, est actuellement en suspens auprès du Service des migrations (D. 567). Il a effectué sa scolarité en Suisse (D. 367 l. 38-39) et obtenu une formation professionnelle (AFP) de mécanicien praticien (D. 366 l. 35- 38). Il parle le français et l’allemand (D. 367 l. 11-15). Contrairement à ce qui ressortait précédemment du dossier, le prévenu n’exerce actuellement plus d’activité lucrative : il est inscrit au chômage depuis le 13 juin 2025 et perçoit des indemnités de chômage (D. 544-545). Il vit seul et n’a pas d’enfant.

E. 31.3 S’il ne fait aucun doute que le prévenu a passé une part importante de son adolescence et de sa vie d’adulte en Suisse, cette seule durée de séjour ne suffit pas à fonder une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence. En effet, il n’existe aucune présomption d’enracinement à partir d’un certain nombre

35 d’années passées en Suisse. Il convient d’examiner concrètement la qualité de l’intégration sociale, professionnelle et culturelle. Or, malgré plus de quinze années de présence en Suisse, le prévenu a accumulé pas moins de 17 condamnations pénales sur les onze dernières années (D. 511-522). Son parcours est marqué par une délinquance persistante, répétée et durable, touchant divers biens juridiques protégés. Une part significative de son séjour s’est déroulée sous le coup de procédures pénales, de condamnations ou d’exécution de sanctions. Ces circonstances démontrent que sa présence en Suisse s’est largement inscrite dans un contexte de délinquance et non d’intégration réussie. En effet, les années passées en Suisse dans ces circonstances ne sauraient être assimilées à des périodes d’intégration réussie et doivent se voir accorder un poids très réduit dans l’appréciation de l’enracinement de l’étranger.

E. 31.4 L’intégration socio-professionnelle et économique du prévenu apparaît en outre particulièrement lacunaire. Il ressort du dossier qu’il a bénéficié de l’aide sociale du 1er mai 2017 au 30 avril 2022, pour un montant total de CHF 79'618.95 (D. 583). Une telle dépendance prolongée aux prestations publiques constitue déjà un indice défavorable quant à son intégration économique. Il est par ailleurs actuellement sans emploi par choix délibéré et inscrit au chômage depuis le 13 juin 2025 (D. 544-545). Sa situation financière est en outre lourdement obérée : selon l’extrait du registre des poursuites actualisé le 6 mars 2026, il fait l’objet de nombreuses poursuites, dont plusieurs au stade de la saisie pour un montant total d’environ CHF 7'158.18, auxquelles s’ajoutent des poursuites introduites montant total de CHF 1'263.45. L’extrait mentionne en outre 28 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 18'308.70 (D. 532-536). Il ressort en outre du dossier que, depuis le jugement de première instance, de nouvelles poursuites ont été introduites et que le nombre d’actes de défaut de biens n’a été que très marginalement réduit, malgré les revenus perçus par le prévenu dans le cadre de ses activités professionnelles, ce qui confirme la dégradation persistante de sa situation financière. Une saisie de CHF 451.50 est par ailleurs opérée sur ses indemnités de chômage (D. 538-543). Ces éléments témoignent d’un endettement important et chronique qui va s’aggraver encore au vu des montants très importants mis à sa charge dans le cadre de la présente procédure. Ces circonstances révèlent une incapacité durable du prévenu à assumer ses obligations financières et à s’insérer de manière stable dans l’ordre socio- économique suisse. Il convient à cet égard de relever que le prévenu a continué à contracter de nouvelles dettes alors même qu’il disposait d’un revenu, ce qui démontre qu’il a vécu au-dessus de ses moyens. Ils sont du reste corroborés par les renseignements du Service des migrations, selon lesquels le prévenu vit au- dessus de ses moyens (D. 567). Dans ce contexte, et compte tenu de son incapacité manifeste à gérer ses affaires financières, le prévenu a été placé sous curatelle de représentation par l’APEA (D. 566). Selon ses propres déclarations lors de l’audience d’appel, la collaboration avec son curateur n’est toutefois pas des plus sereines et ne se déroule pas de manière optimale, ce qui constitue un indice supplémentaire des difficultés persistantes du prévenu à stabiliser sa situation. Pris ensemble, le recours à l’aide sociale, la situation actuelle de chômage ainsi que l’importance de l’endettement démontrent que l’intégration

36 économique du prévenu en Suisse est restée largement insuffisante malgré la durée de son séjour. Les certificats de travail produits en appel, attestant de prestations jugées satisfaisantes dans des emplois antérieurs, ne sauraient remettre en cause cette appréciation, dès lors qu’ils concernent des périodes révolues et ne reflètent pas la situation actuelle, marquée par l’absence d’activité professionnelle et la persistance de difficultés financières importantes.

E. 31.5 Sur le plan familial, le prévenu ne forme pas une famille nucléaire au sens strict. Il habite seul et ne vit plus avec sa compagne de l’époque, laquelle réside à Nidau. Il n’est par ailleurs ni marié ni père d’enfant en Suisse. Son intégration sociale apparaît en outre particulièrement faible. Lors de l’audience d’appel, il a uniquement fait état du soutien d’une amie d’enfance, laquelle figure au demeurant parmi les deux personnes ayant produit des lettres en sa faveur, ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’un réseau social solide et structuré.

E. 31.6 Le prévenu a vécu toute son enfance dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 14 ans (D. 152). Il a été élevé par ses grands-parents avant son arrivée en Suisse (D. 152). Il en connaît la langue et la culture. La 2e Chambre pénale relève que le Tribunal de première instance a retenu que le prévenu ne parlerait pas la langue de son pays d’origine. Une telle appréciation ne résiste toutefois pas à l’examen. D’une part, le Cameroun a pour langues officielles le français et l’anglais, de sorte que la maîtrise du français par le prévenu constitue précisément un facteur facilitant sa réintégration, contrairement à ce qu’a soutenu la défense s’agissant de prétendues difficultés linguistiques. D’autre part, le prévenu a lui-même indiqué comprendre au moins partiellement le dialecte parlé dans sa famille, même s’il ne le pratique plus régulièrement (D. 367 l. 13-16). S’il a indiqué ne plus disposer aujourd’hui de proches au Cameroun depuis le décès de son grand-père en 2020 (D. 367 l. 25-28), cet élément ne suffit pas à lui seul à rendre son retour inexigible. Il est jeune, en bonne santé et dispose d’une formation professionnelle qui pourra être valorisée à l’étranger. Son problème d’alcool allégué, non étayé au dossier, n’a pas pris de dimension pathologique propre à constituer un obstacle à l’expulsion et rien ne permet de retenir qu’il souffrirait d’une pathologie grave ne pouvant être prise en charge au Cameroun. Rien n’indique qu’il ne serait pas en mesure de se réintégrer dans son pays d’origine sur les plans social et professionnel. Aucun élément médical, humanitaire ou personnel ne s’oppose concrètement à son retour. Il ressort en outre du rapport du SEM du 18 mars 2026 qu’un renvoi vers le Cameroun est actuellement raisonnablement exigible et qu’aucune raison impérative ne s’oppose à l’exécution d’une telle mesure (D. 578-579).

E. 31.7 Dans ces circonstances, l’expulsion du prévenu ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. La clause de rigueur ne trouve dès lors pas application sous cet angle.

E. 31.8 Même à supposer qu’une atteinte à la vie privée puisse être admise, et compte tenu de la gravité particulière de l’intrusion dans des locaux non ouverts au public, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de première instance en se référant à l’arrêt de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 455 du 29 août 2024, cette jurisprudence ne saurait être transposée au cas d’espèce.

37 Elle concernait en effet une situation particulière, caractérisée notamment par une absence de récidive pendant plusieurs années ainsi que par l’existence de relations étroites et effectives avec des enfants suisses, éléments qui font ici clairement défaut, le prévenu n’ayant en particulier pas d’enfant et s’étant au contraire inscrit dans une dynamique de délinquance persistante. Le prévenu a fait preuve, durant de nombreuses années, d’un mépris constant et répété pour l’ordre juridique suisse. Les condamnations se sont succédées sans produire le moindre effet dissuasif durable. Certaines infractions de la présente procédure ont été commises alors qu’il faisait déjà l’objet d’autres procédures pénales en cours. Ce comportement démontre que ni les avertissements ni les sanctions prononcées n’ont permis de modifier sa conduite. Il ressort en outre du dossier que certaines poursuites et saisies dont le prévenu fait actuellement l’objet concernent des montants résultant précisément de condamnations pénales antérieures. Le fait qu’il ne se soit même pas acquitté des sanctions pécuniaires mises à sa charge constitue un indice supplémentaire du manque de considération qu’il manifeste à l’égard des décisions judiciaires et de l’ordre juridique. Ce défaut de respect ne se limite pas au domaine pénal : il ressort également des renseignements du Service des migrations que le prévenu ne collabore pas à la procédure de prolongation de son autorisation de séjour, au point de contraindre l’autorité à requérir elle-même les documents nécessaires, et qu’il ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées dans le cadre d’une convention d’intégration (D. 567). S’agissant du suivi par la SPESP, il apparaît que le prévenu a certes bénéficié d’un accompagnement sur une base volontaire, lequel a toutefois pris fin au mois de juillet 2025, alors qu’il venait de se faire condamner à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis (17e jugement) et de mettre fin à son contrat de travail. Le prévenu s’est ainsi inscrit dans une dynamique de délinquance persistante, révélant une incapacité manifeste à respecter durablement les règles fondamentales de la vie en société. La répétition des condamnations sur une période prolongée démontre en particulier un risque concret de récidive et une absence de volonté réelle de se conformer à l’ordre juridique suisse. L’intérêt privé du prévenu apparaît pour sa part limité. Il repose essentiellement sur la durée de son séjour en Suisse, alors même que son intégration socio-professionnelle demeure précaire, qu’il est actuellement sans emploi de son propre chef et qu’il se trouve lourdement endetté. La curatelle de représentation instaurée en sa faveur au mois de décembre 2025 ne saurait conduire à une appréciation différente, dès lors qu’elle se limite à un accompagnement dans la gestion de ses affaires financières. Les deux lettres de soutien produites par la défense, émanant de deux amies du prévenu, décrivent une évolution personnelle positive. Ces attestations reposent toutefois sur des appréciations subjectives et ne sont étayées par aucun élément objectif permettant de constater une amélioration concrète et durable de sa situation. Elles ne sauraient dès lors remettre en cause le pronostic défavorable qui se dégage de l’ensemble du dossier. Dans ces conditions, les attaches invoquées par le prévenu ne sauraient prévaloir face à l’intérêt public manifeste à l’éloignement d’un étranger qui, malgré de nombreuses années passées en Suisse, n’a ni respecté l’ordre juridique ni réussi à s’insérer de manière stable dans la société. L’intérêt public à l’expulsion l’emporte ainsi très nettement sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer

38 en Suisse. Il convient en outre de relever qu’une condamnation à une peine privative de liberté de plus d’une année constitue, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), un motif de révocation ou de non-renouvellement de l’autorisation de séjour, tel qu’interprété par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La peine privative de liberté de 13 mois couplée à une peine pécuniaire et à une amende – de par sa quotité de plus d’une année – démontre que le prévenu a franchi une limite ne permettant plus de faire passer ses intérêts à demeurer en Suisse avant ceux de la société à laquelle il a infligé des dizaines de crimes et de délits depuis plus de onze ans. Même s’il ne s’agissait pas d’un cas d’expulsion obligatoire, un tel mépris de toutes les règles du pays qui l’a accueilli et très largement financé justifierait une expulsion facultative d’un multirécidiviste aussi imperméable à toute sanction.

E. 31.9 La clause de rigueur prévue par l’art. 66a al. 2 CP ne trouve dès lors pas application, et l’expulsion doit être prononcée.

E. 32 Durée de l'expulsion

E. 32.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3).

E. 32.2 Compte tenu du fait que les infractions retenues dans la présente procédure ne figurent pas parmi les plus graves du droit pénal, il se justifie de fixer la durée de l’expulsion à 5 ans.

E. 32.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP).

39 VI. Frais

E. 33 Règles applicables

E. 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 431).

E. 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).

E. 34 Première instance

E. 34.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 8'142.00 (comprenant les émoluments et les débours, à l’exclusion des honoraires de la défense d’office, motivation écrite comprise).

E. 34.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de première instance sont mis à la charge du prévenu dans leur intégralité.

E. 35 Deuxième instance

E. 35.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP).

E. 35.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu. VII. Indemnité en faveur de A.________

E. 36 Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités

E. 36.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).

40 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP).

E. 37 Première instance

E. 37.1 Pour la première instance, le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses s’agissant des verdicts de culpabilité retenus.

E. 38 Deuxième instance

E. 38.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus et c’est à juste titre que la défense n’en a requis aucune. La rémunération du mandat d'office de Me P.________ sera réglée ci-après. VIII. Rémunération du mandataire d'office

E. 39 Règles applicables et jurisprudence

E. 39.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1).

E. 39.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA; RSB 168.711).

E. 39.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 20 janvier 2025 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif

41 applicable au remboursement des dépens (ORD; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures.

E. 39.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure.

E. 39.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats.

E. 39.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP).

E. 40 Première instance

E. 40.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste.

E. 40.2 En l’espèce, étant donné que le sort de l’affaire au fond n’a pas été modifié en faveur du prévenu et qu’aucun élément ne justifie de s’écarter de la fixation opérée en première instance, la rémunération du mandat d’office de Me Q.________ et de Me P.________ peut être confirmée.

E. 41 Deuxième instance

E. 41.1 A l’audience d’appel, Me P.________ a sollicité le paiement de 17 heures et 20 minutes de travail, ainsi que CHF 108.50 de débours et CHF 301.70 de TVA. Cette note appelle les observations suivantes de la 2e Chambre pénale.

E. 41.2 S’agissant de l’audience, 2 heures et 30 minutes ont été sollicitées alors que celle- ci n’a duré que 1 heure et 50 minutes, lecture orale du jugement comprise; une réduction de 40 minutes se justifie dès lors. La Cour de céans estime en outre que le temps consacré à la rubrique « Recherches juridiques expulsion, expulsion facultative, sursis, ainsi que rédaction plaidoiries » est excessif; sur les 6 heures comptabilisées à ce titre, une réduction de 40 minutes est appliquée. L’heure comptabilisée dans les honoraires à titre de vacation est retranchée de ce poste et sera indemnisée séparément en tant que supplément en cas de voyage. Il convient par ailleurs de relever que certaines opérations de seconde instance n’ont pas été

42 effectuées par Me P.________, le prévenu ayant été précédemment représenté à titre privé par Me S.________. Cela étant, au vu de la nature et de l’ampleur de la cause, une indemnisation correspondant à 15 heures apparaît justifiée. Conformément au ch. 3.3 de la Circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office, il sied de réduire les frais forfaitaires à CHF 90.00, correspondant à 3 % des honoraires retenus.

E. 41.3 Il résulte de ce qui précède que le mandataire du prévenu doit être indemnisé pour un total de 15 heures de travail pour la procédure d’appel. À ce montant s’ajoutent CHF 90.00 de débours, CHF 150.00 à titre de supplément en cas de voyage et la TVA. Pour le surplus, la note d’honoraires n’appelle pas d’autres observations. S’agissant de l’obligation de remboursement, cela suit le sort des frais et il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. IX. Ordonnances

E. 42 Inscription au Système d’information Schengen (SIS)

E. 42.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la Loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la

43 sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8).

E. 42.2 En l’espèce, le prévenu n’est pas citoyen de l’Union européenne et ne bénéficie d’aucun droit particulier lié à la libre circulation. Il ne peut dès lors se prévaloir d’une protection accrue dans le cadre d’un éventuel signalement au SIS.

E. 42.3 S’agissant de sa situation personnelle, le prévenu est ressortissant camerounais. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans dans le cadre d’un regroupement familial afin de rejoindre sa mère qui résidait déjà dans ce pays (D. 151; D. 367 l. 19). Il vit actuellement en concubinage avec sa compagne, avec laquelle il partage un logement depuis le mois de juin 2023 (D. 365 l. 30) et n’a pas d’enfant en Suisse. Il parle le français et l’allemand (D. 367 l. 11-15) mais ne dispose actuellement pas d’activité professionnelle stable, étant inscrit au chômage et percevant des indemnités de chômage (D. 544-545). Il ressort par ailleurs du dossier que le prévenu a bénéficié de prestations d’aide sociale du 1er mai 2017 au 30 avril 2022, pour un montant total de CHF 79'618.95 (D. 583). Sa situation financière apparaît en outre fortement obérée, comme en attestent les nombreuses poursuites, actes de défaut de biens et saisies figurant à son encontre (D. 532-536). Il conserve par ailleurs des attaches avec son pays d’origine, où il a passé toute son enfance et dont il connaît la langue et la culture. Il ressort en outre du rapport du SEM du 18 mars 2026 qu’un renvoi vers le Cameroun est actuellement admissible et raisonnablement exigible et qu’aucune raison impérative ne s’oppose à l’exécution d’une telle mesure (D. 578-579).

E. 42.4 Aucun élément médical, humanitaire ou familial ne fait obstacle à son retour. Dans ces circonstances, l’inscription au SIS ne le placerait pas dans une situation personnelle insurmontable.

E. 42.5 Le prévenu a fait l’objet de 17 condamnations pénales sur une période de onze ans (D. 511-522). Les infractions retenues couvrent des atteintes à des biens juridiques divers. Cette répétition, malgré des peines privatives de liberté, des peines pécuniaires et des avertissements antérieurs, démontre une persistance dans la délinquance et une incapacité à se conformer durablement à l’ordre juridique. Certaines infractions de la présente procédure ont en outre été commises alors que d’autres procédures pénales étaient pendantes.

E. 42.6 Indépendamment de la quotité exacte des peines prononcées, la nature et la fréquence des infractions, ainsi que le comportement global du prévenu, révèlent une menace suffisante pour l’ordre public au sens de l’art. 24 du règlement (UE) 2018/1861. Il n’est pas nécessaire que cette menace atteigne un degré

44 particulièrement élevé; la délinquance répétée et persistante suffit à justifier l’inscription.

E. 42.7 Enfin, conformément à l’art. 21 du règlement précité, l’inscription doit respecter le principe de proportionnalité. En l’occurrence, tel est le cas. Compte tenu du nombre élevé de condamnations, de l’absence d’effet dissuasif des sanctions précédentes et du risque concret de récidive, l’inscription au SIS apparaît appropriée et nécessaire afin de garantir l’effectivité de l’expulsion prononcée.

E. 42.8 Par conséquent, une inscription au SIS s’impose de toute évidence au vu des éléments factuels et juridiques, et doit être ordonnée.

E. 43 Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques

E. 43.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN 15 591795 83 et 15 594838 76, se fera selon la réglementation de la Loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN; RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP.

E. 43.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails.

E. 44 Communications

E. 44.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ; RSB 341.11), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE; RSB 122.201).

E. 44.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’Ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d'Etat aux migrations.

45 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 11 novembre 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention d’infraction à la LStup, commise entre le 01.07.2021 et le 10.11.2021, à I.________, par le fait d’avoir consommé de la marijuana; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure; II. 1. libéré A.________, de la prévention d’infraction à la LStup, prétendument commise le 26.12.2024 à N.________, par le fait d’avoir possédé un minigrip de 1,5 gramme de cocaïne; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, infraction commise le 08.02.2023, à G.________, au préjudice du magasin H.________; 2. violation de domicile, infraction commise : 2.1. le 08.02.2023 à G.________, au préjudice du magasin H.________; 2.2. le 04.01.2023 à I.________, au préjudice du magasin H.________; 3. infraction à la LEI, commise entre le 25.11.2022 au 29.05.2023, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse; 4. infraction à la LEI, commise entre le 12.04.2023 et le 29.05.2023, à I.________, par le fait d’avoir exercé une activité lucrative sans autorisation;

46 5. injure, infraction commise : 5.1. le 03.12.2023, à I.________, au préjudice des agents de police L.________ et M.________; 5.2. le 26.12.2023, à N.________, au préjudice de l’agent de police B.________; 6. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 26.12.2023, à N.________; 7. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 26.12.2023 à N.________, au préjudice de l’agent de police B.________; 8. contravention à la LStup, commise entre 11.11.2021 au 05.03.2023, à I.________, par le fait d’avoir consommé quotidiennement de la marijuana; 9. refus d’indiquer son nom, infraction commise : 9.1. le 03.12.2023 à I.________; 9.2. le 26.12.2023 à N.________; 10. souillure de la propriété d’autrui, infraction commise le 03.12.2023, à I.________; B. pour le surplus en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. d, 106, 139 ch. 1, 177 al. 1, 186, 285 ch. 1, 286 CP, 115 al. 1 let. b et c LEI, 19a LStup, 8 al. 1 et 15 LDPén, 135 al. 4, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 13 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 11 juin 2025; la détention de 2 jours (arrestation provisoire) est imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée; 2. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'800.00, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par ordonnance pénale du Ministère public de Berne-Mittelland du 29 juillet 2024 et du Ministère public de la Confédération du 11 juin 2025;

47 3. à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 6 mars 2023 et du Ministère public de Berne-Mittelland du 29 juillet 2024; II. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans; 2. ordonne l’inscription de l’expulsion de A.________ dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour); III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 8'142.00, à la charge de A.________; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3'500.00, à la charge de A.________; IV. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ pour les frais liés à sa défense privée pour les prestations de Me S.________ en seconde instance; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me Q.________, défenseuse d’office de A.________, pour ses prestations en première instance : pour ses prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Tarif Indemnité pour la défense d'office 6.67 200.00 CHF 1’334.00 CHF 27.15 TVA 7.7% de CHF 1’361.15 CHF 104.80 CHF 1’465.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’465.95 Nbre heures Frais soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne pour ses prestations dès le 1er janvier 2024 : Tarif Indemnité pour la défense d'office 4.00 200.00 CHF 816.65 CHF 61.40 TVA 8.1% de CHF 878.05 CHF 71.10 CHF 949.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 949.15 Nbre heures Frais soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne

48 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me P.________, défenseur d’office de A.________, pour ses prestations en première instance : pour ses prestations dès le 1er janvier 2024 : Tarif Indemnité pour la défense d'office 7.40 200.00 CHF 1’480.00 CHF 44.40 TVA 8.1% de CHF 1’524.40 CHF 123.50 CHF 1’647.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’647.90 Nbre heures Frais soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me P.________, défenseur d’office de A.________, pour ses prestations en deuxième instance : Tarif Temps de travail à rémunérer 15.00 200.00 CHF 3’000.00 CHF 150.00 CHF 90.00 TVA 8.1% de CHF 3’240.00 CHF 262.45 CHF 3’502.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’502.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne et dans la mesure indiquée ci-dessus, pour les deux instances, la rémunération allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP); VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN 15 591795 83 et 15 594838 76, après l’échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la Loi sur les profils d’ADN; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me P.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me S.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours

49 - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office de la population, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, ainsi que dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 1er avril 2026 (Expédition le 22 avril 2026) Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Metthez Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.

50 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s

Dispositiv
  1. à une peine privative de liberté de 8 ½ mois ; la détention avant jugement de 2 jours étant imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans ;
  2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00 ;
  3. à une amende contraventionnelle de CHF 550.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif ;
  4. il est renoncé à prononcer l’expulsion du territoire suisse ;
  5. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 8'025.00 d’émoluments et de CHF 4'180.00 de débours (y compris les honoraires des défenses d’office de Mes Q.________ et P.________), soit un total de CHF 12'205.00 (honoraires des défenses d’office de Mes Q.________ et P.________ non compris : CHF 8'142.00) ; V.
  6. fixé comme suit l’indemnité de la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me Q.________, défenseuse d’office de A.________, du 06.03.2023 au 03.06.2024 : Prestations jusqu’au 31.12.2023 Tarif Indemnité pour la défense d'office 6.67 200.00 CHF 1’334.00 CHF 27.15 TVA 7.7% de CHF 1’361.15 CHF 104.80 CHF 1’465.95 Nbre heures Frais soumis à TVA Total à verser par le canton de Berne Prestations dès le 01.01.2024 5 Tarif Indemnité pour la défense d'office 4.00 200.00 CHF 816.65 CHF 61.40 TVA 8.1% de CHF 878.05 CHF 71.10 CHF 949.15 Nbre heures Frais soumis à TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me Q.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 2'415.10 ; étant précisé qu’une avance de CHF 2'415.10 a d’ores et déjà été versée à Me Q.________ par ordonnance du 06.06.2024 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP) ;
  7. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me P.________, défenseur d’office de A.________ : Prestations dès le 01.01.2024 Tarif Indemnité pour la défense d'office 7.40 200.00 CHF 1’480.00 CHF 44.40 TVA 8.1% de CHF 1’524.40 CHF 123.50 CHF 1’647.90 Nbre heures Frais soumis à TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me P.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 1'647.90 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. sur la plan civil et en application des art. 41 et 49 CO, 126, 432ss CPP :
  8. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact des conclusions civiles ;
  9. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; VII. ordonné :
  10. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous les numéros PCN 15 591795 83 (avec ADN) et PCN 15 594838 76 (sans ADN) soit effectué à l’expiration du délai légal de dix ans (art. 16 al. 2 let. a en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP) ;
  11. (notification)
  12. (communication) 2.3 Par courrier du 14 novembre 2024, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel (D. 397). 2.4 La motivation écrite du 10 janvier 2025 du jugement attaqué (D. 402-432) est parvenue à la Cour de céans le 13 janvier 2025 (D. 433-434).
  13. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 31 janvier 2025, le Parquet général a déclaré l’appel (D. 440-443). L’appel est limité à la fixation et la mesure de la peine ainsi qu’à la question de l’expulsion. 3.2 Par ordonnance du 4 février 2025, la Direction de la procédure en a pris et donné acte et a imparti un délai de 20 jours au prévenu pour déclarer un appel joint ou 6 pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière sur l’appel du Parquet général (D. 444-446). 3.3 Suite à cette ordonnance, la défense a renoncé à déclarer un appel joint et à déposer une demande de non-entrée en matière (D. 450-452). Elle a fait valoir plusieurs réquisitions de preuve, soit l’édition du dossier du Service des migrations de Berne relatif à la procédure de regroupement familial engagée par la mère de A.________, R.________, ainsi que du dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de N.________ relatif à la procédure en protection de l’enfant pour A.________. Me S.________ a également déposé une requête visant à être désignée mandataire d’office de A.________ pour la procédure de seconde instance. 3.4 Par ordonnance du 25 février 2025, la Direction de la procédure en a pris et donné acte et a imparti un délai de 10 jours au Parquet général pour prendre position, s’il le souhaitait, sur les réquisitions de preuve déposées par la défense (D. 453-454). 3.5 Le Parquet général ne s’est pas opposé à l’édition des deux dossiers officiels requis par la défense par courrier du 7 mars 2025. Il ne s’est pas non plus opposé à la demande de changement de défenseur d’office (D. 456-457). 3.6 Par ordonnance du 7 avril 2025, la Direction de la procédure a admis les réquisitions de preuves et rejeté la requête de Me S.________ visant à être désignée mandataire d’office du prévenu pour la procédure de seconde instance (D. 461-465). Un délai de 10 jours a été imparti au prévenu pour communiquer à la 2e Chambre pénale si le mandat privé de Me S.________ se poursuivrait pendant la procédure d’appel, ayant été précisé que faute de communication dans le délai ou en cas de réponse négative, le mandat d’office de Me P.________ serait réactivé pour la procédure d’appel. Les parties ont également été expressément rendues attentives au fait que la 2e Chambre pénale examinerait les faits décrits au ch. I.1 en lien avec les faits décrits au ch. II.2 de l’acte d’accusation du 21 juin 2024 sous l’angle de l’expulsion facultative au sens de l’art. 66abis du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). 3.7 Suite au courrier de Me S.________ du 14 avril 2025 (D. 469), le mandat d’office de Me P.________, suspendu par ordonnance du 10 octobre 2024 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, a été réactivé avec effet immédiat (D. 470-471). Un délai de 20 jours a été imparti à Me S.________ pour déposer sa note d’honoraires. 3.8 Me S.________ a déposé sa note d’honoraires le 25 avril 2025 (D. 477-479). 3.9 Par ordonnance du 21 mai 2025, les parties ont été informées que l’édition du dossier du Service des migrations de N.________ relatif à la procédure de regroupement familial engagée par la mère de A.________, R.________ (Nr. 245930), ainsi que le dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de N.________ relatif à la procédure en protection de l’enfant pour A.________ (Nr. 2013-531) avaient été ordonnées (D. 481-482). 3.10 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 511-522). Ont également été édités un décompte de la dette d’aide sociale du prévenu (D. 583), un extrait actualisé du registre des poursuites (D. 532-536), un procès-verbal de 7 saisie (D. 538-543) ainsi qu’un bref rapport du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) sur la question d’une éventuelle expulsion (D. 578-579). Des renseignements ont également été pris auprès de l’Office de l’assurance-chômage de I.________ (D. 544-545), du Service des migrations (SEMI) quant à la procédure de permis de séjour du prévenu (D. 567) et du Service d’Action sociale de T.________ (D. 564-566 ; 568-571). 3.11 Par courrier du 20 mars 2026, Me P.________ a requis un extrait des poursuites, un rapport de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP) et un rapport du SEM à titre de moyens de preuves complémentaires (D. 572-573). 3.12 Par ordonnance du 26 mars 2026, la Direction de la procédure a admis la réquisition de preuve de Me P.________ tendant à l’établissement d’un rapport actuel de la SPESP concernant la collaboration de A.________ (D. 584-586). 3.13 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur Me P.________, ainsi que du Parquet général (voir l’ordonnance et citation, D. 523-527). B.________ a été dispensé de comparaître. 3.14 Lors de l’audience des débats en appel le 1er avril 2026, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Le Parquet général :
  14. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 11 novembre 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________, s’agissant de la prévention d’infraction à la LStup, commise entre le 01.07.2021 et le 10.11.2021, à I.________, par le fait d’avoir consommé de la marijuana, pour cause de prescription, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il libère A.________ de la prévention d’infraction à la LStup, infraction prétendument commise le 26.12.2024 (recte : 2023), à I.________, par le fait d’avoir possédé un minigrip de 1.5 grammes de cocaïne, sans allocation d’indemnité au prévenu ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable de vol, infraction commise le 08.02.2023, à G.________, au préjudice du magasin H.________ ; - il reconnaît A.________ coupable de violation de domicile, infraction commise le 08.02.2023 à G.________ et le 04.01.2023 à I.________ ; - il reconnaît A.________ coupable d’infraction à la LEI, commise entre le 25.011.2022 (sic, recte : 25.11.2022) et le 29.05.2023, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse ; - il reconnaît A.________ coupable d’infraction à la LEI, commise entre le 12.04.2023 et le 29.05.2023, à I.________, par le fait d’avoir exercé une activité lucrative sans autorisation ; - il reconnaît A.________ coupable d’injure, infraction commise le 03.12.2023 à I.________ au préjudice des agents de police L.________ et M.________ et le 26.12.2023, à N.________ au préjudice de l’agent de police B.________ ; - il reconnaît A.________ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 26.12.2023, à N.________ ; - il reconnaît A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 26.12.2023 à N.________, au préjudice de l’agent B.________ ; 8 - il reconnaît A.________ coupable de contravention à la LStup, commise entre le 11.11.2021 et le 05.03.2023, à I.________, par le fait d’avoir consommé quotidiennement de la marijuana ; - il reconnaît A.________ coupable de refus d’indiquer son nom, infraction commise le 03.12.2023, à I.________, et le 26.12.2023 à N.________ ; - il reconnaît A.________ coupable de souillure de propriété d’autrui, infraction commise le 03.12.2023 à I.________ ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître Q.________, défenseuse d’office de A.________ du 06.03.2023 au 03.06.2024, à un montant de CHF 2'415.10 ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître P.________, défenseur d’office de A.________ à partir du 04.06.2024, à un montant de CHF 1'647.90 ; - il admet l’action civile quant à son principe et renvoie la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles, en disant que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particulier ;
  15. Pour le surplus, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 10 mois ferme, sous déduction de la détention provisoire déjà subie ; - une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00 ; - une amende contraventionnelle de CHF 900.00, la peine privative de substitution devant être fixée à 9 jours en cas de non-paiement fautif ;
  16. Prononcer l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans ;
  17. Mettre les frais de procédure de première instance et de seconde instance à la charge du prévenu ;
  18. Ordonner l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ;
  19. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). Me P.________ pour A.________ :
  20. Constater que les ch. I.1, I.2, II.1, II.2, III.1-10, IV.1, VI.2, du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 11 novembre 2024 sont entrés en force de chose jugée ;
  21. Rejeter l’appel du Parquet général ;
  22. Partant, confirmer la condamnation de A.________ à une peine privative de liberté de 8.5 mois, sous déduction de la détention avant jugement ;
  23. Accorder le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté ;
  24. Fixer le délai d’épreuve à 5 ans ;
  25. Condamner A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours à CHF 30.00 ;
  26. Condamner A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 550.00 ;
  27. Renoncer à prononcer l’expulsion du territoire suisse ;
  28. Condamner A.________ au paiement des frais de procédure afférant à la condamnation ;
  29. Mettre les frais de la procédure de deuxième instance à charge du canton de Berne ;
  30. Rendre les ordonnances d’usage (s’agissant des conclusions civiles et du profil ADN) ;
  31. Taxer les honoraires du défenseur d’office selon note d’honoraires déposée en procédure. 3.15 Prenant la parole en dernier, A.________ a demandé pardon à la Confédération. Il a déclaré qu’il allait continuer à faire des efforts pour mieux s’intégrer dans la société. 9
  32. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, vu l’appel du Parquet général, devront être revues la fixation et la mesure de la peine (ch. IV.1,2, et 3 du jugement attaqué) et la question de l’expulsion (ch. IV.4 du jugement attaqué). Selon la pratique de la 2e Chambre pénale, le sort des frais de première instance sera également revu. Dès lors, l’obligation de remboursement de la rémunération du mandat d’office est elle aussi susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils d’ADN (ch. VII.1 du jugement attaqué) ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. 4.3 Au surplus, sont entrés en force le classement (ch. I du jugement attaqué) ainsi que la libération (ch. II du jugement attaqué) s’agissant de la prévention d’infraction à la Loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), de même que les différents verdicts de culpabilité (ch. III du jugement attaqué).
  33. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).
  34. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités 10 avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve
  35. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière.
  36. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. L’extrait du casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 511-522), lequel a révélé deux nouvelles condamnations : la première le 29 juillet 2024 pour empêchement d’accomplir un acte officiel et usage illicite d’un véhicule au sens de la Loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1), la seconde le 11 juin 2025 pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (cas de peu de gravité) et injure. 8.2 Le dossier du SEMI relatif à la procédure de regroupement familial engagée par la mère de A.________, R.________ (Nr. 245930) ainsi que le dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de N.________ relatif à la procédure en protection de l’enfant pour A.________ (Nr. 2013-531) ont été édités. 8.3 Par courrier du 27 mars 2026, Me P.________ a fait parvenir divers documents qui ont été versés au dossier (D. 593-602). Il s’agit d’une attestation de formation professionnelle du 30 juin 2020 de praticien en mécanique, d’une attestation de séjour de la Municipalité de U.________, d’un certificat de travail de l’agence J.________, d’un certificat de travail de V.________, d’une lettre rédigée par W.________ et d’une lettre rédigée par X.________. 8.4 Divers documents ont également été sollicités et versés au dossier. Il s’agit d’un décompte de la dette d’aide sociale du prévenu (D. 583), d’un extrait actualisé du registre des poursuites (D. 532-536), d’un procès-verbal de saisie (D. 538-543) ainsi que d’un bref rapport auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations sur la question d’une éventuelle expulsion (D. 578-579). Des renseignements ont également été pris auprès de l’Office de l’assurance-chômage de I.________ (D. 11 544-545), du SEMI quant à la procédure de permis de séjour du prévenu (D. 567) et du Service d’Action sociale de T.________ (D. 564-566 ; 568-571). 8.5 Lors de l’audience d’appel le 1er avril 2026, il a été procédé à l’audition du prévenu. III. Appréciation des preuves
  37. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 409-410), sans les répéter.
  38. Appréciation de la 2e Chambre pénale 10.1 Dans la mesure où le Parquet général a uniquement contesté la mesure de la peine et la question de l’expulsion, la 2e Chambre pénale est liée par l’appréciation des faits opérée par l’instance précédente. En revanche, dans la mesure où la Cour de céans doit examiner avec plein pouvoir de cognition la peine à prononcer ainsi que la mesure, elle se forgera sa propre conviction à cet égard au moyen de l’ensemble des preuves recueillies. IV. Peine
  39. Arguments des parties 11.1 Le Parquet général a indiqué que le jugement de première instance ne pouvait être suivi, dès lors que la situation pénale du prévenu, marquée par de très nombreux antécédents, rendait incompréhensible l’octroi du sursis, il a également contesté la quotité de la peine. Il a considéré que seules des peines privatives de liberté entraient en ligne de compte pour les infractions prévoyant ce genre de sanctions, complétées par une peine pécuniaire et une amende pour les autres infractions prévoyant au plus ce genre de sanctions. Il a aussi relevé la multiplicité et la diversité des infractions commises sur une période relativement courte, révélant une activité délictueuse soutenue, ainsi qu’un mépris répété de l’autorité et une persistance dans la délinquance malgré des condamnations antérieures. Le Parquet général a qualifié le comportement du prévenu d’égoïste en particulier pour les faits commis au préjudice de la H.________. Il a ainsi conclu que la faute devait être qualifiée de légère s’agissant des infractions passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire, et de très légère pour les contraventions, tout en soulignant que cette appréciation devait être relativisée au regard de la répétition des comportements et de leur inscription dans la durée. Il a également retenu des éléments relatifs à l’auteur défavorables, notamment ses nombreux antécédents, l’absence d’intégration professionnelle, une situation financière précaire, l’absence de prise de conscience et l’échec des démarches de réinsertion, justifiant une aggravation de la peine dans la mesure des peines retenues dans ses conclusions. S’agissant du sursis, le Parquet général a fait valoir que les conditions n’étaient manifestement pas réunies, soulignant en particulier 12 l’absence d’effet dissuasif des condamnations antérieures, un pronostic défavorable, l’échec des tentatives de réinsertion et l’absence de suivi de probation. Il a souligné que la densité des antécédents et la multiplicité des infractions s’opposaient à l’octroi du sursis et a conclu au prononcé ferme des peines. 11.2 La défense a soutenu que le jugement de première instance devait être confirmé s’agissant de la peine. Elle s’est ralliée à l’appréciation de la faute retenue par les premiers juges, qu’elle a tenue pour légère, en relevant que les infractions ne relevaient pas d’une délinquance de grande envergure. La défense a en outre mis en avant des éléments relatifs à l’auteur plus favorables, notamment les démarches de réinsertion entreprises sur les plans professionnel, financier et thérapeutique, propres à fonder un pronostic favorable. Elle a ainsi estimé que la peine prononcée en première instance, assortie du sursis, était adéquate et suffisante, et qu’il n’y avait pas lieu de la modifier.
  40. Droit applicable 12.1 Aux termes de l’art. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). L’article en question consacre ainsi le principe général de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle, dans la mesure où la loi pénale n’a pas pour vocation d’appréhender des faits survenus avant son entrée en vigueur. L’exception prévoit en revanche d’appliquer la loi nouvelle aux actes commis avant son entrée en vigueur lorsque le droit nouveau est plus favorable à l’auteur que l’ancien (lex mitior ; NATHALIE DONGOIS/KASTRIOT LUBISHTANI, Commentaire romand du Code pénal, 2e éd. 2021, n° 2 ad art. 2 CP). 12.2 Dans le cas d’espèce, les infractions reprochées au prévenu et faisant l’objet de la procédure d’appel ont été commises entre janvier 2021 et décembre 2023, soit pour partie avant et pour partie après l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 1er juillet 2023 (RO 2023 259 ; FF 2021 2997). 12.3 Les modifications apportées aux art. 139, 186, 177 et 286 CP sont de nature purement rédactionnelle et n’ont pas modifié les cadres légaux de peine applicables. Il en va de même de la modification de l’art. 19a al. 1 LStup, également rédactionnelle, tandis que l’art. 115 de la Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) n’a fait l’objet d’aucune modification. 12.4 S’agissant de l’art. 285 CP, la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2023 a introduit une précision selon laquelle, dans les cas de peu de gravité, seule une peine pécuniaire peut être prononcée. Sous l’ancien droit, cette infraction était punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette modification demeure toutefois sans incidence en l’espèce. En effet, au regard des circonstances concrètes du cas et des multiples antécédents du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour cette infraction (cf. consid. 14.2). Or, la possibilité de prononcer une peine privative 13 de liberté est prévue tant par l’ancien que par le nouveau droit. Les modifications législatives intervenues le 1er juillet 2023 n’entraînent ainsi aucune différence pertinente quant aux cadres légaux applicables aux infractions retenues dans la présente procédure. 12.5 Par ailleurs, les infractions jugées doivent être sanctionnées dans le cadre de plusieurs peines d’ensemble. Dans une telle configuration, il ne se justifie pas d’appliquer des droits successifs différents selon les périodes auxquelles les actes ont été commis. Un seul et même droit doit dès lors être appliqué à l’ensemble des infractions faisant l’objet du jugement. 12.6 Partant, dès lors que le droit en vigueur au moment du jugement n’est pas moins favorable que celui applicable au moment des faits, la Cour de céans appliquera le droit actuellement en vigueur à l’ensemble des infractions retenues.
  41. Règles générales sur la fixation de la peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 420-421).
  42. Genre de peine 14.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 421). 14.2 En l’espèce, les infractions de vol, violations de domicile, violence ou menace contre les fonctionnaires, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation peuvent toutes être punies d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. À l’instar de l’autorité précédente, la Cour de céans considère toutefois qu’une peine privative de liberté se justifie pour les infractions précitées. En effet, au regard des multiples condamnations déjà prononcées à l’encontre du prévenu, lequel faisait déjà l’objet de 14 condamnations avant les faits reprochés dans la présente procédure et dont le casier judiciaire fait désormais état de 17 condamnations, de sa récidive en cours de procédure, de sa tendance persistante à se présenter comme une victime et de son manque total de repentir effectif, une peine pécuniaire apparaîtrait manifestement insuffisante et inappropriée pour prévenir toute nouvelle récidive. 14.3 Les injures et l’empêchement d’accomplir un acte officiel sont passibles d’une peine pécuniaire. 14.4 S’agissant de la contravention à la LStup, des refus d’indiquer son nom et de la souillure de la propriété d’autrui, seule l’amende entre en ligne de compte.
  43. Cadre légal et concours 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le cadre légal, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 422). 15.2 La multitude d’infractions commises entraîne l’application de l’art. 49 al. 1 CP pour la fixation de la peine privative de liberté ainsi que pour la peine pécuniaire. Il sied néanmoins de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de 14 circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 15.3 Dans la présente affaire, le cadre légal théorique va de 3 jours à 5 ans pour la peine privative de liberté, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave vu l’absence de circonstances exceptionnelles au sens exposé ci-dessus. 15.4 Pour la peine pécuniaire, le cadre légal théorique va de 3 à 90 jours-amende. En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce cadre légal de base, nonobstant la pluralité d’injures retenues, dès lors qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de dépasser la limite supérieure prévue par la loi. 15.5 Enfin, le montant maximal théorique de l’amende est limité à CHF 1'000.00 en vertu de l’art. 15 de la Loi sur le droit pénal cantonal (LDPén ; RSB 311.1). Compte tenu de la nature des infractions retenues et de l’absence de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce cadre légal de base.
  44. Eléments relatifs aux actes 16.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 423), sous réserve des quelques précisions suivantes. 16.2 L’infraction de vol (ch. I.1 AA), en lien avec la violation de domicile (ch. I.2.1 AA), a porté atteinte au patrimoine d’un commerce. Le prévenu a adopté un comportement réfléchi, en se dissimulant dans des zones non accessibles à la clientèle afin d’attendre la fermeture du magasin, puis en sélectionnant et rassemblant plusieurs marchandises de valeur. Une partie de celles-ci a été laissée sur place, faute de pouvoir être emportée. Le comportement du prévenu dénote en outre une certaine planification, dans la mesure où il s’est rendu dans un magasin H.________ situé à G.________ alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans les magasins H.________ en lien avec divers incidents à I.________, pensant ainsi de toute évidence ne pas pouvoir être reconnu. Le dommage subi n’est pas négligeable, d’autant plus que l’entreprise concernée avait déjà été visée auparavant. La violation de domicile renforce la gravité de ces faits, le prévenu s’étant introduit dans des locaux non ouverts au public afin de faciliter la commission du vol. 16.3 La seconde violation de domicile (ch. I.2.2 AA) s’inscrit dans le même contexte, le prévenu étant entré dans un commerce malgré une interdiction d’accès qui lui avait été notifiée, même si les conséquences concrètes de cet acte sont restées limitées. 16.4 Les infractions commises à l’encontre des autorités (ch. I.5, I.6, I.7 et I.10 AA) présentent une certaine unité. Lors d’un contrôle de police, le prévenu a refusé de se soumettre aux instructions, a opposé une résistance physique et a tenu des propos insultants à l’égard des agents, allant jusqu’à cracher au visage de l’un d’eux. Il a en outre refusé de décliner son identité. Pris ensemble, ces 15 comportements ont entravé l’intervention policière et porté atteinte à la dignité des agents concernés. Ils traduisent une attitude inappropriée dans le cadre d’un contrôle officiel. 16.5 Les infractions à la LEI (ch. I.3 et I.4 AA) concernent le non-respect des règles relatives au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative. Le prévenu est demeuré en Suisse sans autorisation valable durant plusieurs mois et a exercé une activité sans autorisation. 16.6 La contravention à la LStup (ch. I.9 AA) résulte de la consommation régulière de marijuana sur une certaine période. 16.7 Enfin, la souillure de la propriété d’autrui (ch. I.11 AA) s’est produite alors que le prévenu se trouvait en cellule. Si les conséquences matérielles demeurent limitées, un tel comportement n’est pas acceptable dans un cadre institutionnel. 16.8 Pris dans leur ensemble, les actes reprochés au prévenu concernent plusieurs biens juridiques distincts. Ils témoignent d’un manque de respect à l’égard des règles juridiques et des représentants de l’autorité, ainsi que d’une volonté d’agir en dépit des interdictions ou des injonctions qui lui étaient adressées. L’examen de ces différents éléments permet d’apprécier concrètement la gravité des actes avant d’en tirer les conséquences quant à l’évaluation de la faute.
  45. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant du vol (ch.I.1 AA), de la violation de domicile commise en lien avec le vol (ch.I.2.1 AA), de l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (ch.I.4 AA), des injures (ch.I.5 AA), de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch.I.7 AA), de la contravention à la LStup (ch.I.9 AA), des refus d’indiquer son nom (ch.I.10 AA) ainsi que de la souillure de la propriété d’autrui (ch.I.11 AA) et de l’empêchement d’accomplir un acte officiel (ch.I.6 AA). Elle la qualifie de très légère s’agissant de la seconde violation de domicile (ch.I.2.2 AA) et du séjour illégal (ch.I.3 AA). 17.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de chaque infraction, au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal.
  46. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 424), sous réserve des quelques précisions suivantes. 18.2 Le prévenu est né le 6 mai 1995 au Cameroun. Il est de nationalité camerounaise et vit actuellement en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour B valable jusqu’au 2 avril 2026 (D. 567). Il est arrivé en Suisse le 3 octobre 2009 dans le cadre du regroupement familial afin de rejoindre sa mère, laquelle résidait déjà dans ce pays depuis plusieurs années (D. 152). Avant son arrivée en Suisse, le prévenu vivait au Cameroun auprès de ses grands-parents, qui l’ont élevé jusqu’à 16 l’âge de 14 ans (D. 152). Il est fils unique (D. 153 ; D. 367 l. 19) et n’aurait plus de proches au Cameroun, son grand-père étant décédé en 2020 (D. 367 l. 25-28). 18.3 L’adolescence du prévenu en Suisse aurait été marquée par des difficultés familiales. Il aurait notamment subi des maltraitances de la part de son beau-père, ce qui a conduit à son placement dans un foyer à Y.________ entre 2013 et 2017 (D. 366 l. 23-31). Durant cette période et les années qui ont suivi, le prévenu a bénéficié du soutien des services sociaux. Ainsi, sur un période de cinq ans, le prévenu a touché un montant de CHF 79'618.00 (D. 583). Durant cette période, il a poursuivi sa formation et a par la suite entrepris un apprentissage au Centre de formation professionnelle du Ceff, qu’il a achevé en 2020 en obtenant une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) de mécanicien praticien (D. 366 l. 35-38). Cette formation s’est déroulée sur une durée de deux ans à plein temps et s’est conclue par la réussite des examens théoriques et pratiques (D. 366 l. 36-37). Après l’obtention de cette attestation, le prévenu a entrepris une formation de cariste afin de, selon ses dires, augmenter ses chances de trouver un emploi. Il n’a toutefois pas passé l’examen correspondant, dès lors qu’il avait entre- temps trouvé directement un travail (D. 366 l. 41-45). 18.4 Sur le plan personnel, il ressort des déclarations du prévenu en audience d’appel qu’il s’est séparé de sa compagne avec laquelle il vivait en ménage commun, respectivement qu’ils ne vivent plus ensemble. A ce titre, il sied de relever que, lorsque la question lui a été posée de savoir de qui il recevait un soutien en Suisse, le prévenu n’a pas mentionné cette dernière, étant relevé que celle-ci n’a d’ailleurs pas rédigé de lettre dans le cadre de la présente procédure de l’ordre de celles qui ont été fournies par la défense. Le prévenu consacrerait son temps libre à la rédaction d’un manuscrit consacré à ses mémoires ainsi qu’à voir des amis avec lesquels il va marcher ou se rend à des concerts de jazz. Il n’a pas d’enfant. 18.5 Sur le plan professionnel et financier, le prévenu a travaillé par le passé par le biais d’une agence de placement et avait obtenu une mission à plein temps auprès de l’entreprise Z.________ (D. 294-306). Il percevait alors un revenu brut mensuel compris entre environ CHF 4'200.00 et CHF 4'800.00 (D. 294-306 ; D. 365 l. 26- 27). Il ressort en outre du dossier que le prévenu a été employé par l’entreprise V.________ du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022, puis par l’entreprise J.________ du 25 avril 2023 au 31 janvier 2025. Il ressort toutefois du dossier que ces activités sont demeurées de durée limitée. Depuis le 13 juin 2025, le prévenu est inscrit au chômage et perçoit des indemnités, situation qui perdure à ce jour (D. 544-545). Lors de son audition en appel, il a précisé qu’il avait lui-même résilié son contrat en raison de problèmes importants d’alcool, ce qui expliquerait également l’absence de certificat de travail de son ancien employeur. Les pièces produites en procédure d’appel par la défense, en particulier les certificats de travail versés au dossier, attestent certes que le prévenu a exercé par le passé certaines activités professionnelles et qu’il a donné satisfaction à ses employeurs. Elles ne permettent toutefois pas de remettre en cause le constat actuel d’une insertion professionnelle lacunaire, dès lors que le prévenu est aujourd’hui sans emploi et ne dispose pas de perspective concrète et immédiate de réinsertion sur le marché du travail. Cette appréciation est renforcée par le fait que le prévenu a 17 lui-même indiqué en audience envisager de suivre un traitement pour sa dépendance à l’alcool dans une institution spécialisée (AA.________) avant de reprendre une activité professionnelle. Le prévenu a par ailleurs allégué disposer de deux propositions d’emploi, l’une auprès de l’entreprise V.________ à titre temporaire et l’autre par le biais d’une agence de placement. Ces éléments ont toutefois été évoqués de manière vague et ne reposent sur aucun élément concret versé au dossier, de sorte qu’ils ne sauraient être retenus comme des perspectives professionnelles effectives. Il ressort en outre de l’extrait du registre des poursuites actualisé le 6 mars 2026 que le prévenu fait l’objet de nombreuses poursuites. Celles qui sont actuellement au stade de la saisie représentent un montant total d’environ CHF 7'158.18, auxquelles s’ajoutent des poursuites introduites pour un montant total de CHF 1'263.45. L’extrait mentionne en outre 28 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 18'308.70 (D. 532-536). Une saisie de CHF 451.50 est par ailleurs opérée sur ses indemnités de chômage (D. 538-543). Il convient également de relever qu’une partie des montants faisant l’objet de poursuites et de saisies trouve son origine dans des condamnations pénales antérieures. Le fait que ces montants n’aient pas été acquittés par le prévenu démontre que celui-ci ne s’est même pas donné la peine de payer des sanctions pécuniaires infligées suite à ses nombreux délits, ce qui constitue un indice supplémentaire du manque de considération qu’il manifeste à l’égard des décisions judiciaires et de l’ordre juridique. Les lettres de soutien produites par la défense, émanant de proches du prévenu, décrivent une évolution personnelle et une volonté de changement. Elles reposent toutefois essentiellement sur des appréciations subjectives et ne sont corroborées par aucun élément objectif permettant de constater une amélioration concrète et durable de sa situation socio- professionnelle ou financière. Elles ne sauraient dès lors remettre en cause les constats qui précèdent. 18.6 Il ressort des renseignements du SEMI que la procédure de prolongation de son autorisation de séjour, introduite en mars 2025, est actuellement suspendue. Cette procédure est rendue plus complexe en raison de ses nombreux changements de domicile et de son manque de collaboration, l’autorité étant contrainte de requérir elle-même certains documents (D. 567). En outre, le prévenu parlerait le français et l’allemand (D. 367 l. 13). Il bénéficie par ailleurs d’une curatelle de représentation (D. 566). Selon ses propres déclarations lors de l’audience d’appel, la collaboration avec son curateur n’est toutefois pas des plus sereines et ne se déroule pas de manière optimale. Il apparaît enfin que les conditions qui lui ont été imposées dans le cadre d’une convention d’intégration ne sont pas respectées, ce qui témoigne d’un défaut persistant de volonté de s’intégrer et de se conformer à l’ordre juridique. Bien que sans emploi depuis plusieurs mois, le prévenu ne s’est même pas donné la peine de retirer la citation pour l’audience d’appel, contraignant le Président e.r. à mandater la police pour faire notifier celle-ci. S’agissant de son suivi par la SPESP, il apparaît que le prévenu a certes bénéficié d’un accompagnement sur une base volontaire. Toutefois, cette collaboration a pris fin au mois de juillet 2025, soit peu après la fin volontaire de son contrat de travail et la notification du 17e jugement le 24 juin 2026, le condamnant en particulier à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis. Un tel comportement traduit une 18 implication circonstancielle plutôt qu’une volonté réelle et durable de se conformer aux exigences qui lui sont imposées et de s’inscrire dans un processus de réinsertion. 18.7 S’agissant du parcours criminel du prévenu, il sied de relever que ce dernier a fait l’objet de 17 condamnations sur une période de onze ans. En effet, le casier judiciaire du prévenu, actualisé le 6 mars 2026 (D. 511-522), rapporte que le prévenu a été condamné : - par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 14 avril 2014 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende de CHF 30.00 avec sursis, ce dernier ayant été révoqué par décision du Ministère public de Berne-Mittelland du 7 mars 2016 suite à deux avertissements prononcés les 9 avril 2015 et 1er septembre 2015, pour violation de domicile ; - par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 9 avril 2015 à un travail d’intérêt général de 88 heures sans sursis, pour vol simple (infraction d’importance mineure), violation de domicile et contravention à la LStup ; - par jugement du Ministère public Berne-Mittelland du 1er septembre 2015 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende de CHF 30.00 sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 100.00 sans sursis, pour contravention à la LStup et délit contre la LStup ; - par jugement du Ministère public Berne-Mittelland du 7 mars 2016 à une peine privative de liberté de 10 jours sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 100.00 sans sursis, pour vol simple (infraction d’importance mineure), violation de domicile, contravention à la LStup et opposition aux actes de l’autorité ; - par jugement du Ministère public de Berne-Mittelland du 23 juin 2016 à une peine privative de liberté de 8 jours sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 200.00 sans sursis, pour injure et contravention à la LStup ; - par jugement du Ministère public de Berne-Mittelland du 7 septembre 2016 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende de CHF 30.00 sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 150.00 sans sursis, pour opposition aux actes de l’autorité ; - par jugement du Ministère public de Berne-Mittelland du 28 avril 2017 à une peine privative de liberté de 35 jours sans sursis, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et injure ; - par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 19 octobre 2017 à une amende de CHF 300.00 sans sursis, ainsi qu’à une peine privative de liberté de 25 jours sans sursis, pour contravention à la LStup, violation de domicile et vol simple (infraction d’importance mineure) ; - par jugement du Ministère public de Zürich-Limmat du 12 octobre 2018 à une peine privative de liberté de 20 jours sans sursis, pour injure ; - par jugement du Ministère public de Berne-Mittelland du 14 février 2019 à une peine privative de liberté de 15 jours sans sursis, ainsi qu’à une amende de 19 CHF 600.00 sans sursis, pour injure et usage illicite d’un véhicule au sens de la LTV ; - par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 21 juin 2019 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende de CHF 30.00 sans sursis, pour obtention frauduleuse d’une prestation (infraction d’importance mineure) et tentative de faux dans les certificats ; - par jugement du Ministère public de la Confédération du 13 septembre 2019 à une peine privative de liberté de 120 jours sans sursis, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure et tentative de lésions corporelles simples ; la libération conditionnelle a été prononcée le 29 septembre 2022 et le sursis a fait l’objet d’un avertissement par décision du 8 octobre 2024 ; - par jugement du Ministère public de la Confédération du 23 février 2021 à une amende de CHF 100.00 sans sursis, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 40 jours-amende de CHF 30.00 sans sursis, pour injure, opposition aux actes de l’autorité et contravention à la LStup ; - par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 31 mars 2022 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende de CHF 30.00 sans sursis, pour injure, dommages à la propriété et menaces ; - par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 6 mars 2023 à une peine pécuniaire de 10 jours amende de CHF 30.00 sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 250.00 sans sursis, pour voies de fait et dommages à la propriété ; - par jugement du Ministère public Berne-Mittelland du 29 juillet 2024 à une peine pécuniaire de 18 jours-amende de CHF 100.00 sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 400.00 sans sursis, pour empêchement d’accomplir un acte officiel et usage illicite d’un véhicule au sens de la LTV ; - par jugement du Ministère public de la Confédération du 11 juin 2025 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende de CHF 30.00 sans sursis, ainsi qu’à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (cas de peu de gravité) et injure. 18.8 Il ressort de ce casier judiciaire particulièrement chargé que le prévenu s’est rendu coupable, au fil des années, d’un nombre extrêmement important d’infractions touchant à des biens juridiques variés. Les condamnations prononcées à son encontre concernent notamment des atteintes au patrimoine, telles que des vols et des violations de domicile, mais également des infractions dirigées contre les autorités et les fonctionnaires, des atteintes à l’honneur, des infractions à la LStup ainsi que diverses atteintes à l’ordre public. Le casier judiciaire du prévenu révèle en particulier plusieurs récidives topiques, le prévenu ayant été condamné à de nombreuses reprises pour des infractions similaires. Tel est notamment le cas s’agissant des infractions dirigées contre les autorités ou leurs représentants, telles que l’injure, l’opposition aux actes de l’autorité ou la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il en va de même pour certaines infractions contre le 20 patrimoine, notamment le vol et la violation de domicile. Cette répétition d’infractions similaires démontre que le prévenu n’a pas tiré les enseignements des condamnations précédemment prononcées à son encontre. Il apparaît en outre que les sanctions prononcées à l’égard du prévenu ont progressivement gagné en sévérité au fil des années. Alors que les premières condamnations consistaient essentiellement en des peines pécuniaires ou en des amendes, les autorités pénales ont ensuite prononcé à plusieurs reprises des peines privatives de liberté, dont certaines fermes. Malgré cela, ces sanctions n’ont manifestement pas produit l’effet dissuasif attendu, le prévenu ayant continué à commettre de nouvelles infractions peu de temps après avoir été sanctionné. Il convient également de relever que certaines condamnations ont donné lieu à des mesures liées à l’exécution de la peine, telles que la révocation d’un sursis ou l’octroi d’une libération conditionnelle. Ces éléments démontrent que le prévenu a déjà bénéficié à plusieurs reprises de la clémence des autorités pénales, sans que cela ne conduise pour autant à une modification de son comportement. Alors même qu’il faisait l’objet de la présente procédure, le prévenu a commis de nouvelles infractions. Malgré son relativement jeune âge, le prévenu est un multirécidiviste très endurci. S’il apparaît qu’aucune nouvelle infraction n’a été commise au cours des 12 derniers mois, cet élément doit être relativisé. En effet, le prévenu n’a pas été en mesure de fournir d’explications convaincantes quant aux raisons de la persistance de son comportement délictueux, se retranchant essentiellement derrière une consommation d’alcool. Or, une telle consommation, au demeurant non étayée par des éléments objectifs au dossier, ne saurait être qualifiée de chronique ni revêtir une intensité telle qu’elle justifierait d’en tenir compte sous l’angle de la responsabilité pénale ou de l’expulsion. Le suivi allégué auprès de Santé bernoise n’est par ailleurs pas documenté et apparaît, au vu des éléments au dossier, récent, sans qu’une évolution significative ou durable puisse être constatée à ce stade. 18.9 Les infractions jugées dans la présente procédure s’inscrivent ainsi dans la continuité d’un parcours délictueux déjà bien établi. Le nombre particulièrement élevé de condamnations figurant au casier judiciaire du prévenu révèle une difficulté persistante à se conformer aux règles de l’ordre juridique. Malgré les nombreuses sanctions prononcées à son encontre au cours des années passées, le prévenu a continué à commettre de nouvelles infractions, ce qui témoigne d’un manque de respect durable pour les règles juridiques et pour l’autorité publique. Le prévenu a certes exprimé certains regrets devant le Tribunal de première instance et a indiqué avoir entrepris des démarches visant à stabiliser sa situation personnelle et professionnelle. Ces éléments doivent toutefois être relativisés. Le prévenu est actuellement au chômage et sa situation financière demeure fortement obérée, comme en attestent les nombreuses poursuites et actes de défaut de biens figurant à son encontre. Aux créances déjà mentionnées s’ajouteront une somme de presque CHF 20'000.00 en lien avec le présent jugement, montant que le prévenu ne sera de toute évidence pas en mesure d’acquitter. Aussi, les déclarations du prévenu devant le Tribunal de première instance faites essentiellement pour les besoins de la cause ne sauraient occulter le poids très important de ses antécédents judiciaires, lesquels demeurent particulièrement 21 nombreux et étalés sur une longue période de onze ans. Il convient en outre de relever que, lors de son mot de la fin à l’audience d’appel, le prévenu s’est limité à présenter ses excuses à la Confédération, lesquelles ne concernent qu’une part infime des lésés. La sincérité de ses excuses très partielles laisse songeur. 18.10 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 18.11 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très défavorables et justifient donc une augmentation très importante de la peine d’ensemble à prononcer.
  47. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 19.2 Lesdites recommandations préconisent : - une peine de 90 unités pénales (ci-après : UP) pour l’état de fait standard suivant : dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP) ; - une peine de 15 UP pour l’état de fait standard suivant : l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit ; 22 - une peine de 40 à 90 UP pour un séjour illégal de 3 à 12 mois ; - une peine de 60 à 90 UP pour l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation jusqu’à 3 mois ; - une peine de 10 UP pour l’état de fait standard suivant : l’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de « trou du cul », de « branleur » et de « con » ; - une peine de 10 UP pour l’état de fait standard suivant : l’auteur est interpellé par un argent de police pour un contrôle. Lorsque l’agent veut examiner sa pièce d’identité, l’auteur la lui arrache des mains et prend la fuite ; - une peine de 20 UP pour l’état de fait standard suivant : l’auteur s’oppose violemment à son arrestation en balançant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser ; - une amende dès CHF 100.00 en cas de consommation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique en cas de première infraction, de cas bagatelle, de culpabilité minime ou de consommation durant une courte période, étant précisé que, en cas de récidive, la peine doit être augmentée de façon appropriée en fonction de la culpabilité et de la situation financière de l’auteur. En cas de récidives multiples, il convient de grouper les dénonciations et de prononcer une peine d’ensemble ; - une amende de CHF 150.00 en cas de refus d’indiquer son nom pour l’état de fait standard suivant : l’auteur refuse d’indiquer son nom à l’occasion d’un contrôle de police ou en donne un faux ; - une amende de CHF 200.00 pour l’état de fait standard suivant, étant précisé qu’il y a lieu de tenir compte de l’ampleur de la souillure dans la fixation de la peine : l’auteur urine devant la porte d’entrée d’un bâtiment public ou privé. 19.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 19.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 23 19.5 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 19.6 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 19.7 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (dans ce sens : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 24
  48. Remarques préliminaires 20.1 En premier lieu, il sied de rappeler que, par jugement du 6 mars 2023, le prévenu a notamment été condamné à une amende de CHF 250.00 pour voies de fait. Par jugement du 29 juillet 2024, il a été condamné à une peine pécuniaire de 18 jours- amende ainsi qu’à une amende de CHF 400.00 pour empêchement d’accomplir un acte officiel et usage illicite d’un véhicule au sens de la LTV. Enfin, par jugement du 11 juin 2025, il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ainsi qu’à une peine privative de liberté de 30 jours pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (cas de peu de gravité) et injure. 20.2 Les infractions de vol, violations de domicile, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation ainsi que violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ont été commises avant le jugement du 11 juin 2025. Les injures et l’empêchement d’accomplir un acte officiel ont été commis avant les jugements des 29 juillet 2024 et 11 juin 2025. Les refus d’indiquer son nom et la souillure de la propriété d’autrui ont également été commis avant le jugement du 29 juillet 2024, tandis que la contravention à la LStup est antérieure au jugement du 6 mars 2023. 20.3 Il en résulte que les peines à prononcer dans la présente procédure doivent être fixées à titre complémentaire, respectivement partiellement complémentaire. Une peine privative de liberté complémentaire au jugement du 11 juin 2025 devra être prononcée. La peine pécuniaire à fixer est complémentaire aux jugements des 29 juillet 2024 et 11 juin 2025. Quant à l’amende, elle est partiellement complémentaire aux jugements des 6 mars 2023 et 29 juillet 2024.
  49. Quotité de la peine privative de liberté 21.1 S’agissant de la peine privative de liberté à prononcer et conformément à la méthode exposée, la Cour de céans doit d’abord identifier l’infraction la plus grave parmi l’ensemble de celles à considérer dans l’hypothèse d’un jugement unique, incluant l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. En l’espèce, le vol est l’infraction présentant la commination légale la plus élevée, à savoir une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. La 2e Chambre pénale considère que les faits du cas particulier diffèrent considérablement du cas de référence. Certes, le montant du butin – CHF 7'420.40 – est inférieur à celui retenu dans les recommandations de l’AJPB. En revanche, la manière d’agir du prévenu révèle une démarche particulièrement réfléchie et déterminée : celui-ci s’est introduit dans le magasin pendant les heures d’ouverture, s’est ensuite caché dans les locaux non accessibles au public, puis a attendu la fermeture du commerce et le départ du personnel afin de pouvoir agir sans être découvert. Ce procédé démontre que le prévenu a délibérément organisé les conditions favorables à la commission du vol, ce qui traduit une volonté délictueuse certaine. La Cour de céans relève également que le prévenu ne s’est pas contenté de s’emparer d’un objet isolé, mais a sélectionné et rassemblé plusieurs biens de valeur, en remplissant plusieurs sacs de marchandises composées notamment de bouteilles d’alcool et de nombreuses cartouches de cigarettes. La valeur totale des biens soustraits demeure significative. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans considère que la gravité concrète 25 des faits apparaît supérieure au cas de référence. Il se justifie dès lors de retenir une peine de base de 120 jours pour l’infraction de vol (ch.I.1 AA). 21.2 S’agissant des violations de domicile, le prévenu s’est introduit dans des locaux qui ne lui étaient pas accessibles, respectivement est entré dans un commerce malgré une interdiction d’entrée valable. Dans le premier cas (ch.I.2.1 AA), il s’est rendu dans la zone de stockage d’un magasin H.________ et y est resté caché après la fermeture afin de préparer le vol de marchandises. Ce comportement dépasse la simple pénétration non autorisée dans des locaux, dès lors que le prévenu a sciemment exploité les lieux afin d’y demeurer dissimulé pendant plusieurs heures dans l’attente de la fermeture du commerce. Une telle manière d’agir révèle une démarche réfléchie et organisée, destinée à créer les conditions favorables à la commission du vol ultérieur. La Cour de céans relève à cet égard que, dans sa jurisprudence récente, la Cour suprême du canton de Berne a infligé des peines de l’ordre de 120 jours pour des violations de domicile commises dans des habitations en l’absence des ayants droit (SK 25 65 du 15 septembre 2025 ; SK 24 151 du 27 février 2025 ; SK 23 264 du 3 mars 2025). Certes, la présente affaire concerne l’introduction dans les locaux d’un commerce et non dans un logement privé. Il n’en demeure pas moins que l’infraction présente une gravité particulière dès lors que la pénétration dans les locaux a été directement mise au service de la préparation du vol commis ultérieurement. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère qu’il se justifie de fixer la peine à 90 jours pour la violation de domicile en lien avec le vol. Compte tenu du concours avec les autres infractions, cette peine doit toutefois être réduite à 60 jours. 21.3 S’agissant de la seconde violation de domicile (ch.I.2.2 AA), le prévenu a pénétré dans un commerce en dépit d’une interdiction d’entrée qui lui avait été expressément notifiée. Ce comportement correspond au cas de référence prévu par les recommandations de l’AJPB pour l’infraction de violation de domicile. Dans ces circonstances, il se justifie de fixer la peine à 15 jours, laquelle doit être réduite à 10 jours pour tenir compte du concours. 21.4 Concernant l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch.I.7 AA), le prévenu a craché au visage d’un agent de police lors d’un contrôle. Ce comportement constitue une atteinte inadmissible et particulièrement vile à l’autorité publique. En tenant compte des recommandations de l’AJPB et du fait que la violence exercée demeure limitée sur le plan physique, il se justifie de fixer la peine à 30 jours, laquelle doit être réduite à 20 jours pour tenir compte du concours. 21.5 S’agissant du séjour illégal (ch.I.3 AA), le prévenu est resté en Suisse pendant plus de six mois après l’expiration de son autorisation de séjour. Au regard des recommandations de l’AJPB et de la durée du séjour irrégulier, il se justifie de fixer la peine à 60 jours, laquelle doit être réduite à 40 jours pour tenir compte du concours. 21.6 Enfin, le prévenu a exercé une activité lucrative sans autorisation pendant plusieurs semaines pour différentes entreprises de placement (ch.I.4 AA). Compte tenu des recommandations de l’AJPB, de la durée relativement limitée de cette activité et de 26 l’absence d’indications d’un profit particulièrement élevé, il se justifie de fixer la peine à 60 jours, laquelle doit être réduite à 40 jours pour tenir compte du concours. 21.7 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour le vol (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 120 jours - aggravation pour la violation de domicile en lien avec le vol (ch.I.2.1 AA) + 60 jours - aggravation pour la violation de domicile (ch.I.2.2 AA) + 10 jours - aggravation pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires + 20 jours - aggravation pour séjour illégal + 40 jours - aggravation pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation + 40 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 290 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 30 jours (jugement du 11 juin 2025) + 20 jours Total résultant de l’aggravation 310 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée (jugement du 11 juin 2025) - 30 jours Soit une peine complémentaire de 280 jours 21.8 En raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, la peine doit être portée à 13 mois, soit une augmentation de l’ordre de 40 %. Il est précisé que si les infractions commises dans le cadre des précédentes procédures étaient plus graves, c’est l’augmentation maximale autorisée (50 %) telle que fixée par le Tribunal fédéral qui s’appliquerait.
  50. Quotité de la peine pécuniaire 22.1 Conformément à la méthode exposée et s’agissant de la peine pécuniaire à prononcer, la Cour de céans doit d’abord identifier l’infraction la plus grave parmi l’ensemble de celles à considérer dans l’hypothèse d’un jugement unique, incluant l’empêchement d’accomplir un acte officiel et l’injure prononcées par jugement des 29 juillet 2024 et 11 juin 2025. En l’espèce, l’injure est l’infraction présentant la commination légale la plus élevée, à savoir une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus. Dans la mesure où le prévenu doit être condamné pour différentes injures dans la présente procédure, mais que celui-ci avait également été reconnu coupable d’injure par jugement du 11 juin 2025, la Cour de céans considère que l’infraction d’injure visée au ch.I.5.1 AA doit être retenue comme infraction la plus grave. En effet, lors de cet épisode, le prévenu a traité à plusieurs reprises deux agents de police de « fils de pute » alors qu’il se trouvait au poste de police, dans un contexte où les agents accomplissaient leur mission et étaient intervenus en raison du comportement totalement déplacé du prévenu. La gravité de l’infraction est renforcée par le fait que les injures ont été réitérées et qu’elles étaient totalement injustifiées. En outre, le prévenu avait déjà été condamné pour des faits similaires, ce qui démontre qu’il n’a tenu aucun compte des sanctions précédemment prononcées à son encontre. Dans ce contexte, la Cour de céans 27 retient qu’une peine de base de 30 jours-amende se justifie pleinement pour réprimer l’infraction d’injure en cause (ch.I.5.1 AA). 22.2 S’agissant ensuite de l’injure visée au ch.I.5.2 AA, le prévenu a de nouveau proféré des propos insultants à l’encontre d’un agent de police lors d’un contrôle. Bien que ces propos constituent également une atteinte à l’honneur d’un représentant de l’autorité, la gravité apparaît légèrement moindre dès lors qu’ils visaient un seul agent et qu’ils ne présentent pas le même caractère répété que les faits retenus au ch.I.5.1 AA. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère qu’il se justifie de fixer la peine pour cette infraction à 15 jours-amende, laquelle doit être réduite à 10 jours-amende pour tenir compte du concours. 22.3 Enfin, s’agissant de l’empêchement d’accomplir un acte officiel (ch.I.6 AA), le prévenu a entravé l’intervention des agents de police en refusant de se laisser contrôler, en retirant ses bras à plusieurs reprises et en tentant de repousser les agents, au point qu’il a été nécessaire de le plaquer au sol afin de procéder au contrôle. Un tel comportement constitue une opposition physique à l’action de la police et porte atteinte au bon fonctionnement de l’autorité publique. Au vu des circonstances du cas et en se référant aux recommandations de l’AJPB, la Cour de céans considère qu’il se justifie de fixer la peine à 15 jours-amende, laquelle doit être réduite à 10 jours-amende pour tenir compte du concours. 22.4 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour injure (ch.I.5.1 AA) (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 30 jours - aggravation pour injure (ch.I.5.2 AA) + 10 jours - aggravation pour empêchement d’accomplir un acte officiel + 10 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 50 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 18 jours-amende (jugement du 29 juillet 2024) + 15 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 10 jours-amende (jugement du 11 juin 2025) + 8 jours Total résultant de l’aggravation 73 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée (jugement du 29 juillet 2024) - 18 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée (jugement du 11 juin 2025) - 10 jours Soit une peine complémentaire de 45 jours 22.5 En raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, la peine doit être portée à 60 jours-amende.
  51. Montant du jour-amende 23.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les 28 contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende est en règle générale de CHF 30.00 au moins. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il peut être réduit jusqu’à CHF 10.00. 23.2 Au vu du fait que le prévenu fait l’objet d’une saisie sur ses indemnités de chômage et est donc réduit à son minimum vital (situation qui va perdurer très longtemps au vu du fait que les dettes s’accumulent), il convient de fixer à CHF 30.00 le montant du jour-amende.
  52. Amende 24.1 Conformément à l’art. 49 al. 2 CP et au principe du jugement unique, la Cour de céans doit reconstituer successivement la situation telle qu’elle se serait présentée si les différentes infractions avaient été jugées ensemble aux moments où les condamnations antérieures ont été prononcées (SJ 2020 II p. 51). Il convient ainsi d’examiner d’abord le groupe d’infractions antérieur au jugement du 6 mars 2023, puis celui qui précède le jugement du 29 juillet 2024. 24.2 S’agissant du premier groupe, composé des voies de fait jugées le 6 mars 2023 et de la contravention à la LStup (ch.I.9 AA), il convient de déterminer la peine qui aurait été prononcée si ces deux infractions avaient été jugées conjointement. Les voies de fait constituent l’infraction la plus grave du point de vue de la culpabilité de l’auteur, dès lors qu’elles portent directement atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui. Elles servent dès lors de base à la fixation de la peine, laquelle s’élève à CHF 250.00. 24.3 La contravention à la LStup doit être prise en considération dans le cadre du concours. La Cour de céans fixe l’amende pour cette infraction à CHF 250.00, réduite à CHF 150.00 pour tenir compte du principe d’aggravation. 24.4 Vu ce qui précède, l’amende qui aurait été prononcée au 6 mars 2023 peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour voies de faits (réprimant l’infraction la plus grave) (jugement du 06.03.2023) 250 CHF - aggravation pour contravention à la LStup + 150 CHF Total 400 CHF - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée (jugement du 06.03.2023) - 250 CHF Soit une peine à prononcer de 150 CHF 24.5 Dans un second temps, il convient de se placer au moment du jugement du 29 juillet 2024 et d’examiner la peine d’ensemble hypothétique qui aurait été prononcée si, à cette date, l’infraction à la LTV, les deux refus d’indiquer son nom (ch.I.10 AA) et la souillure de la propriété d’autrui (ch.I.11 AA) avaient été jugées 29 conjointement avec les infractions déjà prises en considération. L’infraction à la LTV constitue l’infraction la plus grave de ce second groupe. La peine retenue pour cette infraction s’élève à CHF 400.00. Les deux refus d’indiquer son nom, fixés chacun à CHF 150.00, justifient une aggravation globale de CHF 200.00 dans le cadre du concours. S’agissant enfin de la souillure de la propriété d’autrui, pour laquelle une amende de CHF 200.00 serait en principe retenue, est réduite à CHF 130.00 pour tenir compte du principe d’aggravation. 24.6 Vu ce qui précède, l’amende qui aurait été prononcée au 29 juillet 2024 peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour infraction à la LTV (réprimant l’infraction la plus grave) (jugement du 29.07.2024) 400 CHF - aggravation pour les refus d’indiquer son nom + 200 CHF - aggravation pour la souillure de la propriété d’autrui + 130 CHF Total 730 CHF - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée (jugement du 29.07.2024) - 400 CHF Soit une peine à prononcer de 330 CHF 24.7 Au vu de ce qui précède, la peine complémentaire résultant de la reconstitution des situations successives s’élève à CHF 150.00 en relation avec le jugement du 6 mars 2023 et à CHF 330.00 en relation avec le jugement du 29 juillet 2024. Ces montants doivent être additionnés, dès lors qu’ils visent à corriger deux condamnations antérieures distinctes conformément au principe du jugement unique. La peine partiellement complémentaire totale à prononcer dans la présente procédure s’élève ainsi à CHF 480.00. 24.8 En raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, l’amende est portée à CHF 600.00. Il se justifie dès lors de condamner le prévenu à une amende de CHF 600.00, partiellement complémentaire aux jugements des 6 mars 2023 et 29 juillet 2024. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende.
  53. Récapitulatif 25.1 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à CHF 30.00 ainsi qu’à une amende de CHF 600.00.
  54. Sursis 26.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 26.2 En l’espèce, la Cour de céans relève que le prévenu a fait l’objet de 17 condamnations en l’espace d’environ onze ans, dont plusieurs peines privatives 30 de liberté, peine pécuniaires et amendes, prononcées tant pour des atteintes au patrimoine que pour des infractions contre l’autorité et contre l’honneur. Les condamnations se sont succédées à un rythme soutenu, sans qu’aucune d’elles – y compris des peines privatives de liberté fermes – ne permettent d’enrayer la puissante dynamique délictueuse. Il convient en outre de relever que certaines infractions jugées dans la présente procédure ont été commises alors que le prévenu faisait déjà l’objet de plusieurs autres procédures pénales en cours, ce qui traduit une indifférence marquée à l’égard de l’ordre juridique et des autorités pénales. Par ailleurs, le prévenu a déjà bénéficié par le passé de l’octroi du sursis ainsi que d’une libération conditionnelle, ceux-ci n’ayant manifestement pas produit l’effet escompté. Au contraire, de nouvelles infractions ont été commises peu après des condamnations antérieures ou alors même que d’autres procédures pénales étaient en cours. Cette répétition constante atteste d’une incapacité à tirer les enseignements des sanctions prononcées. 26.3 Le prévenu dispose aujourd’hui d’un cadre de vie encore moins structuré que lors du jugement de première instance : il est depuis plus de 8 mois au chômage, a résilié son contrat de travail pour des problèmes d’alcool, il ne vit plus avec son amie et est sous curatelle de gestion. L’ambition du prévenu est à l’heure actuelle de suivre une cure de sevrage dans un établissement spécialisé avant de retrouver un emploi. Les regrets peu sincères exprimés en procédure sont totalement insuffisants pour renverser l’impression générale laissée par un parcours pénal marqué par la réitération et la banalisation des actes délictueux. 26.4 Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans constate que l’exécution d’une peine ferme apparaît nécessaire pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. Le pronostic est clairement défavorable. Partant, aucun sursis ne peut être octroyé à la peine privative de liberté et à la peine pécuniaire prononcées dans la présente procédure.
  55. Imputation de la détention avant jugement 27.1 L’arrestation provisoire subie par le prévenu entre le 29 mai 2023, 20:30 heures, et le 30 mai 2023, 14:00 heures (D. 4-6 et 62-67), peut être imputée à raison de 1 jour sur la peine principale prononcée (D. 51). En effet, il y a détention préventive dès que l’accusé est privé de sa liberté durant la procédure pénale pendant au moins trois heures, peu importe que la décision ait été prise par un juge ou par la police (ATF 124 IV 269 consid. 4). Lorsque la détention avant jugement s'étend sur deux jours civils consécutifs, celle-ci doit dépasser la durée minimale de 24 heures pour donner droit à l'imputation de deux jours de détention sur la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 2.3). 27.2 L’arrestation provisoire subie par le prévenu le 26 décembre 2023 entre 06:56 heures et 19:20 heures peut également être imputée à raison de 1 jour sur la peine principale prononcée (D. 126-128). 27.3 Partant, la 2e Chambre pénale devra imputer 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée (ATF 135 IV 126 consid. 1.3). 31 V. Mesure
  56. Expulsion
  57. Arguments des parties 29.1 Le Parquet général a indiqué que les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP étaient réalisées et que la renonciation à une telle mesure en première instance ne pouvait être suivi. Il a exclu l’application de la clause de rigueur, considérant que le prévenu, arrivé en Suisse en 2009, ne présentait pas un enracinement suffisant. Il a relevé en particulier la faiblesse de ses attaches familiales en Suisse, l’absence d’enfants, une intégration insuffisante ainsi qu’une situation économique et professionnelle précaire, de sorte qu’aucune situation personnelle grave ne pouvait être retenue. Il a en outre estimé que les intérêts publics à l’éloignement primaient manifestement les intérêts privés du prévenu, compte tenu de la persistance de ses comportements délictueux en dépit de nombreuses condamnations. Il s’est référé à l’arrêt de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 455 du 29 août 2024, cité par le Tribunal de première instance, lequel a toutefois indiqué à tort la date du 29 octobre 2024, dont il a contesté la pertinence dans le cas d’espèce, en soulignant que les circonstances de cette affaire – en particulier l’absence de récidive pendant plusieurs années et l’existence de liens familiaux étroits avec des enfants suisses – ne se retrouvaient pas ici. Il a ainsi conclu au prononcé d’une expulsion obligatoire pour une durée de cinq ans, avec inscription au Système d’information Schengen. 29.2 La défense a souligné que la question de l’expulsion devait faire l’objet d’une pesée des intérêts en deux temps, sans automatisme. Elle a fait valoir que le prévenu, arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans et y résidant depuis de nombreuses années, devait être considéré comme socialisé en Suisse au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral et pouvait se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH. Elle a relevé l’absence d’ancrage au Cameroun, où le prévenu ne disposerait ni de famille ni de réseau social, l’essentiel de ses attaches se trouvant en Suisse, notamment sa mère, et a estimé qu’un renvoi l’exposerait à une situation de grande précarité, en soulignant en particulier les difficultés linguistiques auxquelles il serait confronté dans ce pays. Elle a en outre soutenu que les nombreuses condamnations s’inscrivaient dans une période de fragilité et de jeunesse, caractérisée par une délinquance de faible intensité, et a insisté sur un parcours personnel difficile, marqué notamment par un placement en foyer. Elle a mis en avant les démarches entreprises en vue d’une réinsertion, notamment l’exercice d’une activité professionnelle ayant donné satisfaction, le droit aux indemnités de chômage, le remboursement partiel des dettes ainsi que la mise en place de mesures d’accompagnement (suivi psychologique, curatelle et suivi auprès de Santé bernoise). Elle a considéré qu’une expulsion entraînerait la disparition de ces éléments favorables et créerait un risque de rupture, alors même qu’un retour ultérieur en Suisse ne saurait être exclu. La défense a enfin estimé que la pesée des intérêts ne militait pas en faveur d’une expulsion, que le seul nombre d’infractions ne saurait être déterminant et que, malgré leur multiplicité, leur gravité relative demeurait limitée, de sorte qu’un pronostic défavorable ne s’imposait pas. 32 Elle a ainsi conclu à la confirmation du jugement de première instance et au renoncement à toute mesure d’expulsion.
  58. Généralités 30.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 30.2 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 30.3 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et 33 privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 30.4 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2., 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2. et 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1, notamment). 30.5 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 30.6 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2., 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 et 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2., notamment). Le juge doit tenir 34 compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 30.7 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP).
  59. En l’espèce 31.1 En l’espèce, force est de constater que le prévenu, ressortissant camerounais, s’est rendu coupable de vol et violation de domicile au sens des art. 139 et 186 CP et que dites infractions figurent au catalogue de l’art. 66a CP. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le législateur a voulu réserver le bénéfice de l’expulsion facultative de l’art. 66abis CP à des situations limitées, à savoir les vols à l’étalage simples commis dans des locaux ouverts au public (ATF 145 IV 404 consid. 1.5.3). Or, dans le cas présent, le prévenu s’est introduit sans droit dans des zones de stockage et au 1er sous-sol du magasin, c’est-à-dire dans des locaux non accessibles au public, et s’y est dissimulé afin de commettre le vol. Il a dérobé plusieurs sacs de marchandises de valeur, pour un montant total significatif. Cette conduite caractérise une intrusion manifeste dans des locaux non-publics et dépasse le simple vol à l’étalage couvert par l’expulsion facultative. En conséquence, les conditions posées par le législateur pour l’expulsion facultative ne sont manifestement pas réunies. Au contraire, le comportement du prévenu relève expressément de l’hypothèse visée par l’art. 66a al. 1 let. d CP et justifie pleinement le prononcé d’une expulsion obligatoire. Il s’agit d’un cas paradigmatique où l’intérêt public à protéger la sécurité et l’ordre juridiques s’impose, excluant toute application du régime plus souple de l’expulsion facultative. 31.2 Il ressort du dossier que le prévenu est arrivé en Suisse en octobre 2009, à l’âge de 14 ans, dans le cadre d’un regroupement familial pour rejoindre sa mère (D. 152 ; D. 367 l. 19). Il est au bénéfice d’un permis B valable jusqu’au 2 avril 2026, étant précisé que la procédure de prolongation de son autorisation de séjour, introduite en mars 2025, est actuellement en suspens auprès du Service des migrations (D. 567). Il a effectué sa scolarité en Suisse (D. 367 l. 38-39) et obtenu une formation professionnelle (AFP) de mécanicien praticien (D. 366 l. 35- 38). Il parle le français et l’allemand (D. 367 l. 11-15). Contrairement à ce qui ressortait précédemment du dossier, le prévenu n’exerce actuellement plus d’activité lucrative : il est inscrit au chômage depuis le 13 juin 2025 et perçoit des indemnités de chômage (D. 544-545). Il vit seul et n’a pas d’enfant. 31.3 S’il ne fait aucun doute que le prévenu a passé une part importante de son adolescence et de sa vie d’adulte en Suisse, cette seule durée de séjour ne suffit pas à fonder une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence. En effet, il n’existe aucune présomption d’enracinement à partir d’un certain nombre 35 d’années passées en Suisse. Il convient d’examiner concrètement la qualité de l’intégration sociale, professionnelle et culturelle. Or, malgré plus de quinze années de présence en Suisse, le prévenu a accumulé pas moins de 17 condamnations pénales sur les onze dernières années (D. 511-522). Son parcours est marqué par une délinquance persistante, répétée et durable, touchant divers biens juridiques protégés. Une part significative de son séjour s’est déroulée sous le coup de procédures pénales, de condamnations ou d’exécution de sanctions. Ces circonstances démontrent que sa présence en Suisse s’est largement inscrite dans un contexte de délinquance et non d’intégration réussie. En effet, les années passées en Suisse dans ces circonstances ne sauraient être assimilées à des périodes d’intégration réussie et doivent se voir accorder un poids très réduit dans l’appréciation de l’enracinement de l’étranger. 31.4 L’intégration socio-professionnelle et économique du prévenu apparaît en outre particulièrement lacunaire. Il ressort du dossier qu’il a bénéficié de l’aide sociale du 1er mai 2017 au 30 avril 2022, pour un montant total de CHF 79'618.95 (D. 583). Une telle dépendance prolongée aux prestations publiques constitue déjà un indice défavorable quant à son intégration économique. Il est par ailleurs actuellement sans emploi par choix délibéré et inscrit au chômage depuis le 13 juin 2025 (D. 544-545). Sa situation financière est en outre lourdement obérée : selon l’extrait du registre des poursuites actualisé le 6 mars 2026, il fait l’objet de nombreuses poursuites, dont plusieurs au stade de la saisie pour un montant total d’environ CHF 7'158.18, auxquelles s’ajoutent des poursuites introduites montant total de CHF 1'263.45. L’extrait mentionne en outre 28 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 18'308.70 (D. 532-536). Il ressort en outre du dossier que, depuis le jugement de première instance, de nouvelles poursuites ont été introduites et que le nombre d’actes de défaut de biens n’a été que très marginalement réduit, malgré les revenus perçus par le prévenu dans le cadre de ses activités professionnelles, ce qui confirme la dégradation persistante de sa situation financière. Une saisie de CHF 451.50 est par ailleurs opérée sur ses indemnités de chômage (D. 538-543). Ces éléments témoignent d’un endettement important et chronique qui va s’aggraver encore au vu des montants très importants mis à sa charge dans le cadre de la présente procédure. Ces circonstances révèlent une incapacité durable du prévenu à assumer ses obligations financières et à s’insérer de manière stable dans l’ordre socio- économique suisse. Il convient à cet égard de relever que le prévenu a continué à contracter de nouvelles dettes alors même qu’il disposait d’un revenu, ce qui démontre qu’il a vécu au-dessus de ses moyens. Ils sont du reste corroborés par les renseignements du Service des migrations, selon lesquels le prévenu vit au- dessus de ses moyens (D. 567). Dans ce contexte, et compte tenu de son incapacité manifeste à gérer ses affaires financières, le prévenu a été placé sous curatelle de représentation par l’APEA (D. 566). Selon ses propres déclarations lors de l’audience d’appel, la collaboration avec son curateur n’est toutefois pas des plus sereines et ne se déroule pas de manière optimale, ce qui constitue un indice supplémentaire des difficultés persistantes du prévenu à stabiliser sa situation. Pris ensemble, le recours à l’aide sociale, la situation actuelle de chômage ainsi que l’importance de l’endettement démontrent que l’intégration 36 économique du prévenu en Suisse est restée largement insuffisante malgré la durée de son séjour. Les certificats de travail produits en appel, attestant de prestations jugées satisfaisantes dans des emplois antérieurs, ne sauraient remettre en cause cette appréciation, dès lors qu’ils concernent des périodes révolues et ne reflètent pas la situation actuelle, marquée par l’absence d’activité professionnelle et la persistance de difficultés financières importantes. 31.5 Sur le plan familial, le prévenu ne forme pas une famille nucléaire au sens strict. Il habite seul et ne vit plus avec sa compagne de l’époque, laquelle réside à Nidau. Il n’est par ailleurs ni marié ni père d’enfant en Suisse. Son intégration sociale apparaît en outre particulièrement faible. Lors de l’audience d’appel, il a uniquement fait état du soutien d’une amie d’enfance, laquelle figure au demeurant parmi les deux personnes ayant produit des lettres en sa faveur, ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’un réseau social solide et structuré. 31.6 Le prévenu a vécu toute son enfance dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 14 ans (D. 152). Il a été élevé par ses grands-parents avant son arrivée en Suisse (D. 152). Il en connaît la langue et la culture. La 2e Chambre pénale relève que le Tribunal de première instance a retenu que le prévenu ne parlerait pas la langue de son pays d’origine. Une telle appréciation ne résiste toutefois pas à l’examen. D’une part, le Cameroun a pour langues officielles le français et l’anglais, de sorte que la maîtrise du français par le prévenu constitue précisément un facteur facilitant sa réintégration, contrairement à ce qu’a soutenu la défense s’agissant de prétendues difficultés linguistiques. D’autre part, le prévenu a lui-même indiqué comprendre au moins partiellement le dialecte parlé dans sa famille, même s’il ne le pratique plus régulièrement (D. 367 l. 13-16). S’il a indiqué ne plus disposer aujourd’hui de proches au Cameroun depuis le décès de son grand-père en 2020 (D. 367 l. 25-28), cet élément ne suffit pas à lui seul à rendre son retour inexigible. Il est jeune, en bonne santé et dispose d’une formation professionnelle qui pourra être valorisée à l’étranger. Son problème d’alcool allégué, non étayé au dossier, n’a pas pris de dimension pathologique propre à constituer un obstacle à l’expulsion et rien ne permet de retenir qu’il souffrirait d’une pathologie grave ne pouvant être prise en charge au Cameroun. Rien n’indique qu’il ne serait pas en mesure de se réintégrer dans son pays d’origine sur les plans social et professionnel. Aucun élément médical, humanitaire ou personnel ne s’oppose concrètement à son retour. Il ressort en outre du rapport du SEM du 18 mars 2026 qu’un renvoi vers le Cameroun est actuellement raisonnablement exigible et qu’aucune raison impérative ne s’oppose à l’exécution d’une telle mesure (D. 578-579). 31.7 Dans ces circonstances, l’expulsion du prévenu ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. La clause de rigueur ne trouve dès lors pas application sous cet angle. 31.8 Même à supposer qu’une atteinte à la vie privée puisse être admise, et compte tenu de la gravité particulière de l’intrusion dans des locaux non ouverts au public, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de première instance en se référant à l’arrêt de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 455 du 29 août 2024, cette jurisprudence ne saurait être transposée au cas d’espèce. 37 Elle concernait en effet une situation particulière, caractérisée notamment par une absence de récidive pendant plusieurs années ainsi que par l’existence de relations étroites et effectives avec des enfants suisses, éléments qui font ici clairement défaut, le prévenu n’ayant en particulier pas d’enfant et s’étant au contraire inscrit dans une dynamique de délinquance persistante. Le prévenu a fait preuve, durant de nombreuses années, d’un mépris constant et répété pour l’ordre juridique suisse. Les condamnations se sont succédées sans produire le moindre effet dissuasif durable. Certaines infractions de la présente procédure ont été commises alors qu’il faisait déjà l’objet d’autres procédures pénales en cours. Ce comportement démontre que ni les avertissements ni les sanctions prononcées n’ont permis de modifier sa conduite. Il ressort en outre du dossier que certaines poursuites et saisies dont le prévenu fait actuellement l’objet concernent des montants résultant précisément de condamnations pénales antérieures. Le fait qu’il ne se soit même pas acquitté des sanctions pécuniaires mises à sa charge constitue un indice supplémentaire du manque de considération qu’il manifeste à l’égard des décisions judiciaires et de l’ordre juridique. Ce défaut de respect ne se limite pas au domaine pénal : il ressort également des renseignements du Service des migrations que le prévenu ne collabore pas à la procédure de prolongation de son autorisation de séjour, au point de contraindre l’autorité à requérir elle-même les documents nécessaires, et qu’il ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées dans le cadre d’une convention d’intégration (D. 567). S’agissant du suivi par la SPESP, il apparaît que le prévenu a certes bénéficié d’un accompagnement sur une base volontaire, lequel a toutefois pris fin au mois de juillet 2025, alors qu’il venait de se faire condamner à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis (17e jugement) et de mettre fin à son contrat de travail. Le prévenu s’est ainsi inscrit dans une dynamique de délinquance persistante, révélant une incapacité manifeste à respecter durablement les règles fondamentales de la vie en société. La répétition des condamnations sur une période prolongée démontre en particulier un risque concret de récidive et une absence de volonté réelle de se conformer à l’ordre juridique suisse. L’intérêt privé du prévenu apparaît pour sa part limité. Il repose essentiellement sur la durée de son séjour en Suisse, alors même que son intégration socio-professionnelle demeure précaire, qu’il est actuellement sans emploi de son propre chef et qu’il se trouve lourdement endetté. La curatelle de représentation instaurée en sa faveur au mois de décembre 2025 ne saurait conduire à une appréciation différente, dès lors qu’elle se limite à un accompagnement dans la gestion de ses affaires financières. Les deux lettres de soutien produites par la défense, émanant de deux amies du prévenu, décrivent une évolution personnelle positive. Ces attestations reposent toutefois sur des appréciations subjectives et ne sont étayées par aucun élément objectif permettant de constater une amélioration concrète et durable de sa situation. Elles ne sauraient dès lors remettre en cause le pronostic défavorable qui se dégage de l’ensemble du dossier. Dans ces conditions, les attaches invoquées par le prévenu ne sauraient prévaloir face à l’intérêt public manifeste à l’éloignement d’un étranger qui, malgré de nombreuses années passées en Suisse, n’a ni respecté l’ordre juridique ni réussi à s’insérer de manière stable dans la société. L’intérêt public à l’expulsion l’emporte ainsi très nettement sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer 38 en Suisse. Il convient en outre de relever qu’une condamnation à une peine privative de liberté de plus d’une année constitue, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), un motif de révocation ou de non-renouvellement de l’autorisation de séjour, tel qu’interprété par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La peine privative de liberté de 13 mois couplée à une peine pécuniaire et à une amende – de par sa quotité de plus d’une année – démontre que le prévenu a franchi une limite ne permettant plus de faire passer ses intérêts à demeurer en Suisse avant ceux de la société à laquelle il a infligé des dizaines de crimes et de délits depuis plus de onze ans. Même s’il ne s’agissait pas d’un cas d’expulsion obligatoire, un tel mépris de toutes les règles du pays qui l’a accueilli et très largement financé justifierait une expulsion facultative d’un multirécidiviste aussi imperméable à toute sanction. 31.9 La clause de rigueur prévue par l’art. 66a al. 2 CP ne trouve dès lors pas application, et l’expulsion doit être prononcée.
  60. Durée de l'expulsion 32.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 32.2 Compte tenu du fait que les infractions retenues dans la présente procédure ne figurent pas parmi les plus graves du droit pénal, il se justifie de fixer la durée de l’expulsion à 5 ans. 32.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). 39 VI. Frais
  61. Règles applicables 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 431). 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3).
  62. Première instance 34.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 8'142.00 (comprenant les émoluments et les débours, à l’exclusion des honoraires de la défense d’office, motivation écrite comprise). 34.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de première instance sont mis à la charge du prévenu dans leur intégralité.
  63. Deuxième instance 35.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 35.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu. VII. Indemnité en faveur de A.________
  64. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 36.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 40 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP).
  65. Première instance 37.1 Pour la première instance, le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses s’agissant des verdicts de culpabilité retenus.
  66. Deuxième instance 38.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus et c’est à juste titre que la défense n’en a requis aucune. La rémunération du mandat d'office de Me P.________ sera réglée ci-après. VIII. Rémunération du mandataire d'office
  67. Règles applicables et jurisprudence 39.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 39.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 39.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 20 janvier 2025 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif 41 applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 39.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 39.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 39.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP).
  68. Première instance 40.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 40.2 En l’espèce, étant donné que le sort de l’affaire au fond n’a pas été modifié en faveur du prévenu et qu’aucun élément ne justifie de s’écarter de la fixation opérée en première instance, la rémunération du mandat d’office de Me Q.________ et de Me P.________ peut être confirmée.
  69. Deuxième instance 41.1 A l’audience d’appel, Me P.________ a sollicité le paiement de 17 heures et 20 minutes de travail, ainsi que CHF 108.50 de débours et CHF 301.70 de TVA. Cette note appelle les observations suivantes de la 2e Chambre pénale. 41.2 S’agissant de l’audience, 2 heures et 30 minutes ont été sollicitées alors que celle- ci n’a duré que 1 heure et 50 minutes, lecture orale du jugement comprise ; une réduction de 40 minutes se justifie dès lors. La Cour de céans estime en outre que le temps consacré à la rubrique « Recherches juridiques expulsion, expulsion facultative, sursis, ainsi que rédaction plaidoiries » est excessif ; sur les 6 heures comptabilisées à ce titre, une réduction de 40 minutes est appliquée. L’heure comptabilisée dans les honoraires à titre de vacation est retranchée de ce poste et sera indemnisée séparément en tant que supplément en cas de voyage. Il convient par ailleurs de relever que certaines opérations de seconde instance n’ont pas été 42 effectuées par Me P.________, le prévenu ayant été précédemment représenté à titre privé par Me S.________. Cela étant, au vu de la nature et de l’ampleur de la cause, une indemnisation correspondant à 15 heures apparaît justifiée. Conformément au ch. 3.3 de la Circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office, il sied de réduire les frais forfaitaires à CHF 90.00, correspondant à 3 % des honoraires retenus. 41.3 Il résulte de ce qui précède que le mandataire du prévenu doit être indemnisé pour un total de 15 heures de travail pour la procédure d’appel. À ce montant s’ajoutent CHF 90.00 de débours, CHF 150.00 à titre de supplément en cas de voyage et la TVA. Pour le surplus, la note d’honoraires n’appelle pas d’autres observations. S’agissant de l’obligation de remboursement, cela suit le sort des frais et il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. IX. Ordonnances
  70. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 42.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la Loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la 43 sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 42.2 En l’espèce, le prévenu n’est pas citoyen de l’Union européenne et ne bénéficie d’aucun droit particulier lié à la libre circulation. Il ne peut dès lors se prévaloir d’une protection accrue dans le cadre d’un éventuel signalement au SIS. 42.3 S’agissant de sa situation personnelle, le prévenu est ressortissant camerounais. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans dans le cadre d’un regroupement familial afin de rejoindre sa mère qui résidait déjà dans ce pays (D. 151 ; D. 367 l. 19). Il vit actuellement en concubinage avec sa compagne, avec laquelle il partage un logement depuis le mois de juin 2023 (D. 365 l. 30) et n’a pas d’enfant en Suisse. Il parle le français et l’allemand (D. 367 l. 11-15) mais ne dispose actuellement pas d’activité professionnelle stable, étant inscrit au chômage et percevant des indemnités de chômage (D. 544-545). Il ressort par ailleurs du dossier que le prévenu a bénéficié de prestations d’aide sociale du 1er mai 2017 au 30 avril 2022, pour un montant total de CHF 79'618.95 (D. 583). Sa situation financière apparaît en outre fortement obérée, comme en attestent les nombreuses poursuites, actes de défaut de biens et saisies figurant à son encontre (D. 532-536). Il conserve par ailleurs des attaches avec son pays d’origine, où il a passé toute son enfance et dont il connaît la langue et la culture. Il ressort en outre du rapport du SEM du 18 mars 2026 qu’un renvoi vers le Cameroun est actuellement admissible et raisonnablement exigible et qu’aucune raison impérative ne s’oppose à l’exécution d’une telle mesure (D. 578-579). 42.4 Aucun élément médical, humanitaire ou familial ne fait obstacle à son retour. Dans ces circonstances, l’inscription au SIS ne le placerait pas dans une situation personnelle insurmontable. 42.5 Le prévenu a fait l’objet de 17 condamnations pénales sur une période de onze ans (D. 511-522). Les infractions retenues couvrent des atteintes à des biens juridiques divers. Cette répétition, malgré des peines privatives de liberté, des peines pécuniaires et des avertissements antérieurs, démontre une persistance dans la délinquance et une incapacité à se conformer durablement à l’ordre juridique. Certaines infractions de la présente procédure ont en outre été commises alors que d’autres procédures pénales étaient pendantes. 42.6 Indépendamment de la quotité exacte des peines prononcées, la nature et la fréquence des infractions, ainsi que le comportement global du prévenu, révèlent une menace suffisante pour l’ordre public au sens de l’art. 24 du règlement (UE) 2018/1861. Il n’est pas nécessaire que cette menace atteigne un degré 44 particulièrement élevé ; la délinquance répétée et persistante suffit à justifier l’inscription. 42.7 Enfin, conformément à l’art. 21 du règlement précité, l’inscription doit respecter le principe de proportionnalité. En l’occurrence, tel est le cas. Compte tenu du nombre élevé de condamnations, de l’absence d’effet dissuasif des sanctions précédentes et du risque concret de récidive, l’inscription au SIS apparaît appropriée et nécessaire afin de garantir l’effectivité de l’expulsion prononcée. 42.8 Par conséquent, une inscription au SIS s’impose de toute évidence au vu des éléments factuels et juridiques, et doit être ordonnée.
  71. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 43.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN 15 591795 83 et 15 594838 76, se fera selon la réglementation de la Loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 43.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails.
  72. Communications 44.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 44.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’Ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d'Etat aux migrations. 45 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 11 novembre 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I.
  73. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention d’infraction à la LStup, commise entre le 01.07.2021 et le 10.11.2021, à I.________, par le fait d’avoir consommé de la marijuana ;
  74. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II.
  75. libéré A.________, de la prévention d’infraction à la LStup, prétendument commise le 26.12.2024 à N.________, par le fait d’avoir possédé un minigrip de 1,5 gramme de cocaïne ;
  76. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ :
  77. vol, infraction commise le 08.02.2023, à G.________, au préjudice du magasin H.________ ;
  78. violation de domicile, infraction commise : 2.1. le 08.02.2023 à G.________, au préjudice du magasin H.________ ; 2.2. le 04.01.2023 à I.________, au préjudice du magasin H.________ ;
  79. infraction à la LEI, commise entre le 25.11.2022 au 29.05.2023, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse ;
  80. infraction à la LEI, commise entre le 12.04.2023 et le 29.05.2023, à I.________, par le fait d’avoir exercé une activité lucrative sans autorisation ; 46
  81. injure, infraction commise : 5.1. le 03.12.2023, à I.________, au préjudice des agents de police L.________ et M.________ ; 5.2. le 26.12.2023, à N.________, au préjudice de l’agent de police B.________ ;
  82. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 26.12.2023, à N.________ ;
  83. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 26.12.2023 à N.________, au préjudice de l’agent de police B.________ ;
  84. contravention à la LStup, commise entre 11.11.2021 au 05.03.2023, à I.________, par le fait d’avoir consommé quotidiennement de la marijuana ;
  85. refus d’indiquer son nom, infraction commise : 9.1. le 03.12.2023 à I.________ ; 9.2. le 26.12.2023 à N.________ ;
  86. souillure de la propriété d’autrui, infraction commise le 03.12.2023, à I.________ ; B. pour le surplus en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. d, 106, 139 ch. 1, 177 al. 1, 186, 285 ch. 1, 286 CP, 115 al. 1 let. b et c LEI, 19a LStup, 8 al. 1 et 15 LDPén, 135 al. 4, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ :
  87. à une peine privative de liberté de 13 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 11 juin 2025 ; la détention de 2 jours (arrestation provisoire) est imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ;
  88. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'800.00, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par ordonnance pénale du Ministère public de Berne-Mittelland du 29 juillet 2024 et du Ministère public de la Confédération du 11 juin 2025 ; 47
  89. à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 6 mars 2023 et du Ministère public de Berne-Mittelland du 29 juillet 2024 ; II.
  90. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ;
  91. ordonne l’inscription de l’expulsion de A.________ dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; III.
  92. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 8'142.00, à la charge de A.________ ;
  93. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3'500.00, à la charge de A.________ ; IV. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ pour les frais liés à sa défense privée pour les prestations de Me S.________ en seconde instance ; V.
  94. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me Q.________, défenseuse d’office de A.________, pour ses prestations en première instance : pour ses prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Tarif Indemnité pour la défense d'office 6.67 200.00 CHF 1’334.00 CHF 27.15 TVA 7.7% de CHF 1’361.15 CHF 104.80 CHF 1’465.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’465.95 Nbre heures Frais soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne pour ses prestations dès le 1er janvier 2024 : Tarif Indemnité pour la défense d'office 4.00 200.00 CHF 816.65 CHF 61.40 TVA 8.1% de CHF 878.05 CHF 71.10 CHF 949.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 949.15 Nbre heures Frais soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne 48
  95. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me P.________, défenseur d’office de A.________, pour ses prestations en première instance : pour ses prestations dès le 1er janvier 2024 : Tarif Indemnité pour la défense d'office 7.40 200.00 CHF 1’480.00 CHF 44.40 TVA 8.1% de CHF 1’524.40 CHF 123.50 CHF 1’647.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’647.90 Nbre heures Frais soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne
  96. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me P.________, défenseur d’office de A.________, pour ses prestations en deuxième instance : Tarif Temps de travail à rémunérer 15.00 200.00 CHF 3’000.00 CHF 150.00 CHF 90.00 TVA 8.1% de CHF 3’240.00 CHF 262.45 CHF 3’502.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’502.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne et dans la mesure indiquée ci-dessus, pour les deux instances, la rémunération allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN 15 591795 83 et 15 594838 76, après l’échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la Loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me P.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me S.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours 49 - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office de la population, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, ainsi que dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Cour suprême du canton de Berne 2e Chambre pénale Obergericht des Kantons Bern

2. Strafkammer Jugement SK 25 16 Hochschulstrasse 17 Case postale 3001 Berne Téléphone +41 31 635 48 13 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 1er avril 2026 (Expédition le 22 avril 2026) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Hubschmid Volz Greffière Metthez Participants à la procédure A.________ représenté d'office par P.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant B.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions vol, violation de domicile, infractions à la LEI et à la LDPén, injure, empêchement d'accomplir un acte officiel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infractions à la LStup Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 11 novembre 2024 (PEN 2024 449)

2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 21 juin 2024 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 252-255) : I.1 Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise le 08.02.2023, entre 17h00 et 20h00, à G.________, dans le magasin H.________, au préjudice de H.________, par le fait de s’être introduit dans le magasin durant les heures d’ouverture et de s’être emparé d’une cannette de bière, de s’être ensuite rendu dans la zone de stockage puis au 1er sous-sol en utilisant le monte-charges, de s’y être alors caché jusqu’à la fermeture du magasin, d’avoir attendu que le personnel quitte le magasin pour se rendre à nouveau dans la surface de vente, d’avoir rempli cinq sacs à commissions avec trois bouteilles de whisky, une bouteille de cognac et 81 cartouches de cigarettes et d’avoir quitté le magasin avec quatre des cinq sacs au moyen d’une porte de la zone de stockage, en oubliant sur place un sac contenant 16 cartouches de cigarettes (montant total du vol : CHF 7'420.40). I.2 Violation de domicile (art. 186 CP) 2.1 BJS 23 1555 : infraction commise le 08.02.2023, entre 17h00 et 20h00, à G.________, dans le magasin H.________, au préjudice de H.________, afin de commettre le vol décrit sous le chiffre 1. ci-dessus, par le fait d’être entré dans le magasin durant les heures d’ouverture et de s’être discrètement rendu sans droit dans la zone de stockage puis au 1er sous-sol en utilisant le monte-charges, soit dans des locaux qui n’étaient de manière parfaitement reconnaissable pour lui, pas ouvertes au public, respectivement à la clientèle et d’être ensuite resté sans droit caché à l’intérieur du magasin après sa fermeture et ce, malgré l’annonce prochaine de la fermeture des portes par le personnel du magasin. 2.2 BJS 23 9420 : infraction commise le 04.01.2023, à 10h55, à I.________, au préjudice de H.________, par le fait d’être entré sans droit dans le magasin H.________, malgré l’interdiction d’entrer pour deux ans du 13.06.2021 qui lui avait été communiquée. I.3 Séjour illegal (art. 115 al. 1 let. b LEI) Infraction commise du 25.11.2022 au 29.05.2023, à I.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir continué de séjourner en Suisse malgré l’expiration de son autorisation de séjour survenue le 24.11.2022. I.4 Exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) Infraction commise entre le 12.04.2023 et le 29.05.2023, à I.________, par le fait d’avoir exercé des activités lucratives en tant qu’aide-chauffeur, ouvrier et employé d’entrepôt, sur la base de trois contrats de missions passés avec les entreprises J.________ et K.________ les 11.04.2023, 24.04.2023 et 27.05.2023, sans être titulaire d’une autorisation de travailler en Suisse. I.5 Injure (art. 177 al. 1 CP) 5.1 Infraction commise le 03.12.2023, entre 05h30 et 12h00, à I.________, au préjudice des agents de police L.________ et M.________, par le fait d’avoir porté atteinte à l’honneur de ces derniers en les traitant à plusieurs reprises de « fils de pute ». 5.2 Infraction commise le 26.12.2023 vers 06h55 à N.________, au préjudice de l’agent de police B.________, par le fait d’avoir porté atteinte à l’honneur de ce dernier en le traitant à plusieurs reprises de « raciste » et de « fils de pute ». I.6 Empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP)

3 Infraction commise le 26.12.2023 vers 06h55 à N.________, lors d’un contrôle de police, par le fait d’avoir entravé la tâche des agents en se montrant extrêmement récalcitrant, respectivement en refusant de marcher tout seul au poste de police, en refusant de se laisser contrôler, en retirant et en bloquant ses bras à plusieurs reprises afin de résister et en tentant de repousser les agents avec ses bras, au point qu’il a été nécessaire de le plaquer au sol et de le maîtriser physiquement afin de le contrôler. I.7 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) Infraction commise le 26.12.2023 vers 06h55 à N.________, lors d’un contrôle de police, par le fait de s’être livré à des voies de fait sur l’agent de police B.________, en lui crachant de manière inattendue au milieu du visage, respectivement dans l’œil gauche. I.8 Infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) Infraction commise le 26.12.2023 vers 06h55 à N.________, par le fait d’avoir possédé un minigrip de 1,5 grammes de cocaïne non destinés à sa consommation personnelle. I.9 Contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) Infraction commise à réitérées reprises entre le 01.07.2021 et le 05.03.2023, à I.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé quotidiennement de la marijuana. I.10 Refus d’indiquer son nom (art. 15 LDPén) 10.1 Infraction commise le 03.12.2023 vers 04h20, à O.________, par le fait d’avoir, lors d’un contrôle de police, refusé de décliner son identité et de présenter une pièce d’identité aux agents qui les lui demandaient. 10.2 Infraction commise le 26.12.2023 vers 06h55, à N.________, par le fait d’avoir, lors d’un contrôle de police, refusé de décliner son identité et de présenter une pièce d’identité aux agents qui les lui demandaient. I.11 Souillure de la propriété d’autrui (art. 8 al. 1 LDPén) Infraction commise le 03.12.2023, entre 04h20 et 12h00, à I.________, alors qu’il était enfermé dans une cellule, par le fait d’avoir uriné sur le sol, ainsi que sur le radiateur. […] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 11 novembre 2024 (D. 402-432). 2.2 Par jugement du 11 novembre 2024 (D. 389-394), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention d’infraction à la LStup, commise entre le 01.07.2021 et le 10.11.2021, à I.________, par le fait d’avoir consommé de la marijuana, pour cause de prescription; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure; II. 1. libéré A.________ de la prévention d’infraction à la LStup, prétendument commise le 26.12.2024 à N.________, par le fait d’avoir possédé un minigrip de 1,5 grammes de cocaïne; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, infraction commise le 08.02.2023, à G.________, au préjudice du magasin H.________; 2. violation de domicile, infraction commise :

4 2.1 le 08.02.2023 à G.________, au préjudice du magasin H.________; 2.2 le 04.01.2023 à I.________, au préjudice du magasin H.________; 3. infraction à la LEI, commise entre le 25.11.2022 au 29.05.2023, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse; 4. infraction à la LEI, commise entre le 12.04.2023 et le 29.05.2023, à I.________, par le fait d’avoir exercé une activité lucrative sans autorisation; 5. injure, infraction commise : 5.1 le 03.12.2023, à I.________, au préjudice des agents de police L.________ et M.________; 5.2 le 26.12.2023, à N.________, au préjudice de l’agent de police B.________; 6. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 26.12.2023, à N.________; 7. violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infraction commise le 26.12.2023 à N.________, au préjudice de l’agent de police B.________; 8. contravention à la LStup, commise entre le 11.11.2021 au 05.03.2023, à I.________, par le fait d’avoir consommé quotidiennement de la marijuana; 9. refus d’indiquer son nom, infraction commise : 9.1 le 03.12.2023 à I.________; 9.2 le 26.12.2023 à N.________; 10. souillure de la propriété d’autrui, infraction commise le 03.12.2023, à I.________; IV. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 ½ mois; la détention avant jugement de 2 jours étant imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans; 2. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 900.00; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 550.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif; 4. il est renoncé à prononcer l’expulsion du territoire suisse; 5. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 8'025.00 d’émoluments et de CHF 4'180.00 de débours (y compris les honoraires des défenses d’office de Mes Q.________ et P.________), soit un total de CHF 12'205.00 (honoraires des défenses d’office de Mes Q.________ et P.________ non compris : CHF 8'142.00); V. 1. fixé comme suit l’indemnité de la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me Q.________, défenseuse d’office de A.________, du 06.03.2023 au 03.06.2024 : Prestations jusqu’au 31.12.2023 Tarif Indemnité pour la défense d'office 6.67 200.00 CHF 1’334.00 CHF 27.15 TVA 7.7% de CHF 1’361.15 CHF 104.80 CHF 1’465.95 Nbre heures Frais soumis à TVA Total à verser par le canton de Berne Prestations dès le 01.01.2024

5 Tarif Indemnité pour la défense d'office 4.00 200.00 CHF 816.65 CHF 61.40 TVA 8.1% de CHF 878.05 CHF 71.10 CHF 949.15 Nbre heures Frais soumis à TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me Q.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 2'415.10; étant précisé qu’une avance de CHF 2'415.10 a d’ores et déjà été versée à Me Q.________ par ordonnance du 06.06.2024; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP); 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me P.________, défenseur d’office de A.________ : Prestations dès le 01.01.2024 Tarif Indemnité pour la défense d'office 7.40 200.00 CHF 1’480.00 CHF 44.40 TVA 8.1% de CHF 1’524.40 CHF 123.50 CHF 1’647.90 Nbre heures Frais soumis à TVA Total à verser par le canton de Berne dit que le canton de Berne indemnise Me P.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 1'647.90; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP); VI. sur la plan civil et en application des art. 41 et 49 CO, 126, 432ss CPP : 1. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact des conclusions civiles; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers; VII. ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous les numéros PCN 15 591795 83 (avec ADN) et PCN 15 594838 76 (sans ADN) soit effectué à l’expiration du délai légal de dix ans (art. 16 al. 2 let. a en lien avec l’art. 16 al. 3 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 354 al. 4 let. a CP); 2. (notification) 3. (communication) 2.3 Par courrier du 14 novembre 2024, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel (D. 397). 2.4 La motivation écrite du 10 janvier 2025 du jugement attaqué (D. 402-432) est parvenue à la Cour de céans le 13 janvier 2025 (D. 433-434). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 31 janvier 2025, le Parquet général a déclaré l’appel (D. 440-443). L’appel est limité à la fixation et la mesure de la peine ainsi qu’à la question de l’expulsion. 3.2 Par ordonnance du 4 février 2025, la Direction de la procédure en a pris et donné acte et a imparti un délai de 20 jours au prévenu pour déclarer un appel joint ou

6 pour présenter une demande motivée de non-entrée en matière sur l’appel du Parquet général (D. 444-446). 3.3 Suite à cette ordonnance, la défense a renoncé à déclarer un appel joint et à déposer une demande de non-entrée en matière (D. 450-452). Elle a fait valoir plusieurs réquisitions de preuve, soit l’édition du dossier du Service des migrations de Berne relatif à la procédure de regroupement familial engagée par la mère de A.________, R.________, ainsi que du dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de N.________ relatif à la procédure en protection de l’enfant pour A.________. Me S.________ a également déposé une requête visant à être désignée mandataire d’office de A.________ pour la procédure de seconde instance. 3.4 Par ordonnance du 25 février 2025, la Direction de la procédure en a pris et donné acte et a imparti un délai de 10 jours au Parquet général pour prendre position, s’il le souhaitait, sur les réquisitions de preuve déposées par la défense (D. 453-454). 3.5 Le Parquet général ne s’est pas opposé à l’édition des deux dossiers officiels requis par la défense par courrier du 7 mars 2025. Il ne s’est pas non plus opposé à la demande de changement de défenseur d’office (D. 456-457). 3.6 Par ordonnance du 7 avril 2025, la Direction de la procédure a admis les réquisitions de preuves et rejeté la requête de Me S.________ visant à être désignée mandataire d’office du prévenu pour la procédure de seconde instance (D. 461-465). Un délai de 10 jours a été imparti au prévenu pour communiquer à la 2e Chambre pénale si le mandat privé de Me S.________ se poursuivrait pendant la procédure d’appel, ayant été précisé que faute de communication dans le délai ou en cas de réponse négative, le mandat d’office de Me P.________ serait réactivé pour la procédure d’appel. Les parties ont également été expressément rendues attentives au fait que la 2e Chambre pénale examinerait les faits décrits au ch. I.1 en lien avec les faits décrits au ch. II.2 de l’acte d’accusation du 21 juin 2024 sous l’angle de l’expulsion facultative au sens de l’art. 66abis du Code pénal suisse (CP; RS 311.0). 3.7 Suite au courrier de Me S.________ du 14 avril 2025 (D. 469), le mandat d’office de Me P.________, suspendu par ordonnance du 10 octobre 2024 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, a été réactivé avec effet immédiat (D. 470-471). Un délai de 20 jours a été imparti à Me S.________ pour déposer sa note d’honoraires. 3.8 Me S.________ a déposé sa note d’honoraires le 25 avril 2025 (D. 477-479). 3.9 Par ordonnance du 21 mai 2025, les parties ont été informées que l’édition du dossier du Service des migrations de N.________ relatif à la procédure de regroupement familial engagée par la mère de A.________, R.________ (Nr. 245930), ainsi que le dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de N.________ relatif à la procédure en protection de l’enfant pour A.________ (Nr. 2013-531) avaient été ordonnées (D. 481-482). 3.10 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 511-522). Ont également été édités un décompte de la dette d’aide sociale du prévenu (D. 583), un extrait actualisé du registre des poursuites (D. 532-536), un procès-verbal de

7 saisie (D. 538-543) ainsi qu’un bref rapport du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) sur la question d’une éventuelle expulsion (D. 578-579). Des renseignements ont également été pris auprès de l’Office de l’assurance-chômage de I.________ (D. 544-545), du Service des migrations (SEMI) quant à la procédure de permis de séjour du prévenu (D. 567) et du Service d’Action sociale de T.________ (D. 564-566; 568-571). 3.11 Par courrier du 20 mars 2026, Me P.________ a requis un extrait des poursuites, un rapport de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP) et un rapport du SEM à titre de moyens de preuves complémentaires (D. 572-573). 3.12 Par ordonnance du 26 mars 2026, la Direction de la procédure a admis la réquisition de preuve de Me P.________ tendant à l’établissement d’un rapport actuel de la SPESP concernant la collaboration de A.________ (D. 584-586). 3.13 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur Me P.________, ainsi que du Parquet général (voir l’ordonnance et citation, D. 523-527). B.________ a été dispensé de comparaître. 3.14 Lors de l’audience des débats en appel le 1er avril 2026, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 11 novembre 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________, s’agissant de la prévention d’infraction à la LStup, commise entre le 01.07.2021 et le 10.11.2021, à I.________, par le fait d’avoir consommé de la marijuana, pour cause de prescription, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure; - il libère A.________ de la prévention d’infraction à la LStup, infraction prétendument commise le 26.12.2024 (recte : 2023), à I.________, par le fait d’avoir possédé un minigrip de 1.5 grammes de cocaïne, sans allocation d’indemnité au prévenu ni distraction de frais pour cette partie de la procédure; - il reconnaît A.________ coupable de vol, infraction commise le 08.02.2023, à G.________, au préjudice du magasin H.________; - il reconnaît A.________ coupable de violation de domicile, infraction commise le 08.02.2023 à G.________ et le 04.01.2023 à I.________; - il reconnaît A.________ coupable d’infraction à la LEI, commise entre le 25.011.2022 (sic, recte : 25.11.2022) et le 29.05.2023, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse; - il reconnaît A.________ coupable d’infraction à la LEI, commise entre le 12.04.2023 et le 29.05.2023, à I.________, par le fait d’avoir exercé une activité lucrative sans autorisation; - il reconnaît A.________ coupable d’injure, infraction commise le 03.12.2023 à I.________ au préjudice des agents de police L.________ et M.________ et le 26.12.2023, à N.________ au préjudice de l’agent de police B.________; - il reconnaît A.________ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 26.12.2023, à N.________; - il reconnaît A.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 26.12.2023 à N.________, au préjudice de l’agent B.________;

8 - il reconnaît A.________ coupable de contravention à la LStup, commise entre le 11.11.2021 et le 05.03.2023, à I.________, par le fait d’avoir consommé quotidiennement de la marijuana; - il reconnaît A.________ coupable de refus d’indiquer son nom, infraction commise le 03.12.2023, à I.________, et le 26.12.2023 à N.________; - il reconnaît A.________ coupable de souillure de propriété d’autrui, infraction commise le 03.12.2023 à I.________; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître Q.________, défenseuse d’office de A.________ du 06.03.2023 au 03.06.2024, à un montant de CHF 2'415.10; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître P.________, défenseur d’office de A.________ à partir du 04.06.2024, à un montant de CHF 1'647.90; - il admet l’action civile quant à son principe et renvoie la partie plaignante demandeur au pénal et au civil B.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles, en disant que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particulier; 2. Pour le surplus, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 10 mois ferme, sous déduction de la détention provisoire déjà subie; - une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.00; - une amende contraventionnelle de CHF 900.00, la peine privative de substitution devant être fixée à 9 jours en cas de non-paiement fautif; 3. Prononcer l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans; 4. Mettre les frais de procédure de première instance et de seconde instance à la charge du prévenu; 5. Ordonner l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour); 6. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). Me P.________ pour A.________ : 1. Constater que les ch. I.1, I.2, II.1, II.2, III.1-10, IV.1, VI.2, du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 11 novembre 2024 sont entrés en force de chose jugée; 2. Rejeter l’appel du Parquet général; 3. Partant, confirmer la condamnation de A.________ à une peine privative de liberté de 8.5 mois, sous déduction de la détention avant jugement; 4. Accorder le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté; 5. Fixer le délai d’épreuve à 5 ans; 6. Condamner A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours à CHF 30.00; 7. Condamner A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 550.00; 8. Renoncer à prononcer l’expulsion du territoire suisse; 9. Condamner A.________ au paiement des frais de procédure afférant à la condamnation; 10. Mettre les frais de la procédure de deuxième instance à charge du canton de Berne; 11. Rendre les ordonnances d’usage (s’agissant des conclusions civiles et du profil ADN); 12. Taxer les honoraires du défenseur d’office selon note d’honoraires déposée en procédure. 3.15 Prenant la parole en dernier, A.________ a demandé pardon à la Confédération. Il a déclaré qu’il allait continuer à faire des efforts pour mieux s’intégrer dans la société.

9 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, vu l’appel du Parquet général, devront être revues la fixation et la mesure de la peine (ch. IV.1,2, et 3 du jugement attaqué) et la question de l’expulsion (ch. IV.4 du jugement attaqué). Selon la pratique de la 2e Chambre pénale, le sort des frais de première instance sera également revu. Dès lors, l’obligation de remboursement de la rémunération du mandat d’office est elle aussi susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils d’ADN (ch. VII.1 du jugement attaqué) ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. 4.3 Au surplus, sont entrés en force le classement (ch. I du jugement attaqué) ainsi que la libération (ch. II du jugement attaqué) s’agissant de la prévention d’infraction à la Loi sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), de même que les différents verdicts de culpabilité (ch. III du jugement attaqué). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités

10 avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. L’extrait du casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 511-522), lequel a révélé deux nouvelles condamnations : la première le 29 juillet 2024 pour empêchement d’accomplir un acte officiel et usage illicite d’un véhicule au sens de la Loi sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1), la seconde le 11 juin 2025 pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (cas de peu de gravité) et injure. 8.2 Le dossier du SEMI relatif à la procédure de regroupement familial engagée par la mère de A.________, R.________ (Nr. 245930) ainsi que le dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de N.________ relatif à la procédure en protection de l’enfant pour A.________ (Nr. 2013-531) ont été édités. 8.3 Par courrier du 27 mars 2026, Me P.________ a fait parvenir divers documents qui ont été versés au dossier (D. 593-602). Il s’agit d’une attestation de formation professionnelle du 30 juin 2020 de praticien en mécanique, d’une attestation de séjour de la Municipalité de U.________, d’un certificat de travail de l’agence J.________, d’un certificat de travail de V.________, d’une lettre rédigée par W.________ et d’une lettre rédigée par X.________. 8.4 Divers documents ont également été sollicités et versés au dossier. Il s’agit d’un décompte de la dette d’aide sociale du prévenu (D. 583), d’un extrait actualisé du registre des poursuites (D. 532-536), d’un procès-verbal de saisie (D. 538-543) ainsi que d’un bref rapport auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations sur la question d’une éventuelle expulsion (D. 578-579). Des renseignements ont également été pris auprès de l’Office de l’assurance-chômage de I.________ (D.

11 544-545), du SEMI quant à la procédure de permis de séjour du prévenu (D. 567) et du Service d’Action sociale de T.________ (D. 564-566; 568-571). 8.5 Lors de l’audience d’appel le 1er avril 2026, il a été procédé à l’audition du prévenu. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 409-410), sans les répéter. 10. Appréciation de la 2e Chambre pénale 10.1 Dans la mesure où le Parquet général a uniquement contesté la mesure de la peine et la question de l’expulsion, la 2e Chambre pénale est liée par l’appréciation des faits opérée par l’instance précédente. En revanche, dans la mesure où la Cour de céans doit examiner avec plein pouvoir de cognition la peine à prononcer ainsi que la mesure, elle se forgera sa propre conviction à cet égard au moyen de l’ensemble des preuves recueillies. IV. Peine 11. Arguments des parties 11.1 Le Parquet général a indiqué que le jugement de première instance ne pouvait être suivi, dès lors que la situation pénale du prévenu, marquée par de très nombreux antécédents, rendait incompréhensible l’octroi du sursis, il a également contesté la quotité de la peine. Il a considéré que seules des peines privatives de liberté entraient en ligne de compte pour les infractions prévoyant ce genre de sanctions, complétées par une peine pécuniaire et une amende pour les autres infractions prévoyant au plus ce genre de sanctions. Il a aussi relevé la multiplicité et la diversité des infractions commises sur une période relativement courte, révélant une activité délictueuse soutenue, ainsi qu’un mépris répété de l’autorité et une persistance dans la délinquance malgré des condamnations antérieures. Le Parquet général a qualifié le comportement du prévenu d’égoïste en particulier pour les faits commis au préjudice de la H.________. Il a ainsi conclu que la faute devait être qualifiée de légère s’agissant des infractions passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire, et de très légère pour les contraventions, tout en soulignant que cette appréciation devait être relativisée au regard de la répétition des comportements et de leur inscription dans la durée. Il a également retenu des éléments relatifs à l’auteur défavorables, notamment ses nombreux antécédents, l’absence d’intégration professionnelle, une situation financière précaire, l’absence de prise de conscience et l’échec des démarches de réinsertion, justifiant une aggravation de la peine dans la mesure des peines retenues dans ses conclusions. S’agissant du sursis, le Parquet général a fait valoir que les conditions n’étaient manifestement pas réunies, soulignant en particulier

12 l’absence d’effet dissuasif des condamnations antérieures, un pronostic défavorable, l’échec des tentatives de réinsertion et l’absence de suivi de probation. Il a souligné que la densité des antécédents et la multiplicité des infractions s’opposaient à l’octroi du sursis et a conclu au prononcé ferme des peines. 11.2 La défense a soutenu que le jugement de première instance devait être confirmé s’agissant de la peine. Elle s’est ralliée à l’appréciation de la faute retenue par les premiers juges, qu’elle a tenue pour légère, en relevant que les infractions ne relevaient pas d’une délinquance de grande envergure. La défense a en outre mis en avant des éléments relatifs à l’auteur plus favorables, notamment les démarches de réinsertion entreprises sur les plans professionnel, financier et thérapeutique, propres à fonder un pronostic favorable. Elle a ainsi estimé que la peine prononcée en première instance, assortie du sursis, était adéquate et suffisante, et qu’il n’y avait pas lieu de la modifier. 12. Droit applicable 12.1 Aux termes de l’art. 2 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (al. 2). L’article en question consacre ainsi le principe général de la non-rétroactivité de la loi pénale nouvelle, dans la mesure où la loi pénale n’a pas pour vocation d’appréhender des faits survenus avant son entrée en vigueur. L’exception prévoit en revanche d’appliquer la loi nouvelle aux actes commis avant son entrée en vigueur lorsque le droit nouveau est plus favorable à l’auteur que l’ancien (lex mitior; NATHALIE DONGOIS/KASTRIOT LUBISHTANI, Commentaire romand du Code pénal, 2e éd. 2021, n° 2 ad art. 2 CP). 12.2 Dans le cas d’espèce, les infractions reprochées au prévenu et faisant l’objet de la procédure d’appel ont été commises entre janvier 2021 et décembre 2023, soit pour partie avant et pour partie après l’entrée en vigueur de la Loi fédérale sur l’harmonisation des peines du 1er juillet 2023 (RO 2023 259; FF 2021 2997). 12.3 Les modifications apportées aux art. 139, 186, 177 et 286 CP sont de nature purement rédactionnelle et n’ont pas modifié les cadres légaux de peine applicables. Il en va de même de la modification de l’art. 19a al. 1 LStup, également rédactionnelle, tandis que l’art. 115 de la Loi sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) n’a fait l’objet d’aucune modification. 12.4 S’agissant de l’art. 285 CP, la réforme entrée en vigueur le 1er juillet 2023 a introduit une précision selon laquelle, dans les cas de peu de gravité, seule une peine pécuniaire peut être prononcée. Sous l’ancien droit, cette infraction était punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette modification demeure toutefois sans incidence en l’espèce. En effet, au regard des circonstances concrètes du cas et des multiples antécédents du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour cette infraction (cf. consid. 14.2). Or, la possibilité de prononcer une peine privative

13 de liberté est prévue tant par l’ancien que par le nouveau droit. Les modifications législatives intervenues le 1er juillet 2023 n’entraînent ainsi aucune différence pertinente quant aux cadres légaux applicables aux infractions retenues dans la présente procédure. 12.5 Par ailleurs, les infractions jugées doivent être sanctionnées dans le cadre de plusieurs peines d’ensemble. Dans une telle configuration, il ne se justifie pas d’appliquer des droits successifs différents selon les périodes auxquelles les actes ont été commis. Un seul et même droit doit dès lors être appliqué à l’ensemble des infractions faisant l’objet du jugement. 12.6 Partant, dès lors que le droit en vigueur au moment du jugement n’est pas moins favorable que celui applicable au moment des faits, la Cour de céans appliquera le droit actuellement en vigueur à l’ensemble des infractions retenues. 13. Règles générales sur la fixation de la peine 13.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 420-421). 14. Genre de peine 14.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 421). 14.2 En l’espèce, les infractions de vol, violations de domicile, violence ou menace contre les fonctionnaires, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation peuvent toutes être punies d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. À l’instar de l’autorité précédente, la Cour de céans considère toutefois qu’une peine privative de liberté se justifie pour les infractions précitées. En effet, au regard des multiples condamnations déjà prononcées à l’encontre du prévenu, lequel faisait déjà l’objet de 14 condamnations avant les faits reprochés dans la présente procédure et dont le casier judiciaire fait désormais état de 17 condamnations, de sa récidive en cours de procédure, de sa tendance persistante à se présenter comme une victime et de son manque total de repentir effectif, une peine pécuniaire apparaîtrait manifestement insuffisante et inappropriée pour prévenir toute nouvelle récidive. 14.3 Les injures et l’empêchement d’accomplir un acte officiel sont passibles d’une peine pécuniaire. 14.4 S’agissant de la contravention à la LStup, des refus d’indiquer son nom et de la souillure de la propriété d’autrui, seule l’amende entre en ligne de compte. 15. Cadre légal et concours 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le cadre légal, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 422). 15.2 La multitude d’infractions commises entraîne l’application de l’art. 49 al. 1 CP pour la fixation de la peine privative de liberté ainsi que pour la peine pécuniaire. Il sied néanmoins de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de

14 circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 15.3 Dans la présente affaire, le cadre légal théorique va de 3 jours à 5 ans pour la peine privative de liberté, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave vu l’absence de circonstances exceptionnelles au sens exposé ci-dessus. 15.4 Pour la peine pécuniaire, le cadre légal théorique va de 3 à 90 jours-amende. En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce cadre légal de base, nonobstant la pluralité d’injures retenues, dès lors qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de dépasser la limite supérieure prévue par la loi. 15.5 Enfin, le montant maximal théorique de l’amende est limité à CHF 1'000.00 en vertu de l’art. 15 de la Loi sur le droit pénal cantonal (LDPén; RSB 311.1). Compte tenu de la nature des infractions retenues et de l’absence de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas lieu de s’écarter de ce cadre légal de base. 16. Eléments relatifs aux actes 16.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 423), sous réserve des quelques précisions suivantes. 16.2 L’infraction de vol (ch. I.1 AA), en lien avec la violation de domicile (ch. I.2.1 AA), a porté atteinte au patrimoine d’un commerce. Le prévenu a adopté un comportement réfléchi, en se dissimulant dans des zones non accessibles à la clientèle afin d’attendre la fermeture du magasin, puis en sélectionnant et rassemblant plusieurs marchandises de valeur. Une partie de celles-ci a été laissée sur place, faute de pouvoir être emportée. Le comportement du prévenu dénote en outre une certaine planification, dans la mesure où il s’est rendu dans un magasin H.________ situé à G.________ alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction de pénétrer dans les magasins H.________ en lien avec divers incidents à I.________, pensant ainsi de toute évidence ne pas pouvoir être reconnu. Le dommage subi n’est pas négligeable, d’autant plus que l’entreprise concernée avait déjà été visée auparavant. La violation de domicile renforce la gravité de ces faits, le prévenu s’étant introduit dans des locaux non ouverts au public afin de faciliter la commission du vol. 16.3 La seconde violation de domicile (ch. I.2.2 AA) s’inscrit dans le même contexte, le prévenu étant entré dans un commerce malgré une interdiction d’accès qui lui avait été notifiée, même si les conséquences concrètes de cet acte sont restées limitées. 16.4 Les infractions commises à l’encontre des autorités (ch. I.5, I.6, I.7 et I.10 AA) présentent une certaine unité. Lors d’un contrôle de police, le prévenu a refusé de se soumettre aux instructions, a opposé une résistance physique et a tenu des propos insultants à l’égard des agents, allant jusqu’à cracher au visage de l’un d’eux. Il a en outre refusé de décliner son identité. Pris ensemble, ces

15 comportements ont entravé l’intervention policière et porté atteinte à la dignité des agents concernés. Ils traduisent une attitude inappropriée dans le cadre d’un contrôle officiel. 16.5 Les infractions à la LEI (ch. I.3 et I.4 AA) concernent le non-respect des règles relatives au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative. Le prévenu est demeuré en Suisse sans autorisation valable durant plusieurs mois et a exercé une activité sans autorisation. 16.6 La contravention à la LStup (ch. I.9 AA) résulte de la consommation régulière de marijuana sur une certaine période. 16.7 Enfin, la souillure de la propriété d’autrui (ch. I.11 AA) s’est produite alors que le prévenu se trouvait en cellule. Si les conséquences matérielles demeurent limitées, un tel comportement n’est pas acceptable dans un cadre institutionnel. 16.8 Pris dans leur ensemble, les actes reprochés au prévenu concernent plusieurs biens juridiques distincts. Ils témoignent d’un manque de respect à l’égard des règles juridiques et des représentants de l’autorité, ainsi que d’une volonté d’agir en dépit des interdictions ou des injonctions qui lui étaient adressées. L’examen de ces différents éléments permet d’apprécier concrètement la gravité des actes avant d’en tirer les conséquences quant à l’évaluation de la faute. 17. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant du vol (ch.I.1 AA), de la violation de domicile commise en lien avec le vol (ch.I.2.1 AA), de l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (ch.I.4 AA), des injures (ch.I.5 AA), de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch.I.7 AA), de la contravention à la LStup (ch.I.9 AA), des refus d’indiquer son nom (ch.I.10 AA) ainsi que de la souillure de la propriété d’autrui (ch.I.11 AA) et de l’empêchement d’accomplir un acte officiel (ch.I.6 AA). Elle la qualifie de très légère s’agissant de la seconde violation de domicile (ch.I.2.2 AA) et du séjour illégal (ch.I.3 AA). 17.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de chaque infraction, au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 18. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 424), sous réserve des quelques précisions suivantes. 18.2 Le prévenu est né le 6 mai 1995 au Cameroun. Il est de nationalité camerounaise et vit actuellement en Suisse au bénéfice d’un permis de séjour B valable jusqu’au 2 avril 2026 (D. 567). Il est arrivé en Suisse le 3 octobre 2009 dans le cadre du regroupement familial afin de rejoindre sa mère, laquelle résidait déjà dans ce pays depuis plusieurs années (D. 152). Avant son arrivée en Suisse, le prévenu vivait au Cameroun auprès de ses grands-parents, qui l’ont élevé jusqu’à

16 l’âge de 14 ans (D. 152). Il est fils unique (D. 153; D. 367 l. 19) et n’aurait plus de proches au Cameroun, son grand-père étant décédé en 2020 (D. 367 l. 25-28). 18.3 L’adolescence du prévenu en Suisse aurait été marquée par des difficultés familiales. Il aurait notamment subi des maltraitances de la part de son beau-père, ce qui a conduit à son placement dans un foyer à Y.________ entre 2013 et 2017 (D. 366 l. 23-31). Durant cette période et les années qui ont suivi, le prévenu a bénéficié du soutien des services sociaux. Ainsi, sur un période de cinq ans, le prévenu a touché un montant de CHF 79'618.00 (D. 583). Durant cette période, il a poursuivi sa formation et a par la suite entrepris un apprentissage au Centre de formation professionnelle du Ceff, qu’il a achevé en 2020 en obtenant une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) de mécanicien praticien (D. 366 l. 35-38). Cette formation s’est déroulée sur une durée de deux ans à plein temps et s’est conclue par la réussite des examens théoriques et pratiques (D. 366

l. 36-37). Après l’obtention de cette attestation, le prévenu a entrepris une formation de cariste afin de, selon ses dires, augmenter ses chances de trouver un emploi. Il n’a toutefois pas passé l’examen correspondant, dès lors qu’il avait entre- temps trouvé directement un travail (D. 366 l. 41-45). 18.4 Sur le plan personnel, il ressort des déclarations du prévenu en audience d’appel qu’il s’est séparé de sa compagne avec laquelle il vivait en ménage commun, respectivement qu’ils ne vivent plus ensemble. A ce titre, il sied de relever que, lorsque la question lui a été posée de savoir de qui il recevait un soutien en Suisse, le prévenu n’a pas mentionné cette dernière, étant relevé que celle-ci n’a d’ailleurs pas rédigé de lettre dans le cadre de la présente procédure de l’ordre de celles qui ont été fournies par la défense. Le prévenu consacrerait son temps libre à la rédaction d’un manuscrit consacré à ses mémoires ainsi qu’à voir des amis avec lesquels il va marcher ou se rend à des concerts de jazz. Il n’a pas d’enfant. 18.5 Sur le plan professionnel et financier, le prévenu a travaillé par le passé par le biais d’une agence de placement et avait obtenu une mission à plein temps auprès de l’entreprise Z.________ (D. 294-306). Il percevait alors un revenu brut mensuel compris entre environ CHF 4'200.00 et CHF 4'800.00 (D. 294-306; D. 365 l. 26- 27). Il ressort en outre du dossier que le prévenu a été employé par l’entreprise V.________ du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2022, puis par l’entreprise J.________ du 25 avril 2023 au 31 janvier 2025. Il ressort toutefois du dossier que ces activités sont demeurées de durée limitée. Depuis le 13 juin 2025, le prévenu est inscrit au chômage et perçoit des indemnités, situation qui perdure à ce jour (D. 544-545). Lors de son audition en appel, il a précisé qu’il avait lui-même résilié son contrat en raison de problèmes importants d’alcool, ce qui expliquerait également l’absence de certificat de travail de son ancien employeur. Les pièces produites en procédure d’appel par la défense, en particulier les certificats de travail versés au dossier, attestent certes que le prévenu a exercé par le passé certaines activités professionnelles et qu’il a donné satisfaction à ses employeurs. Elles ne permettent toutefois pas de remettre en cause le constat actuel d’une insertion professionnelle lacunaire, dès lors que le prévenu est aujourd’hui sans emploi et ne dispose pas de perspective concrète et immédiate de réinsertion sur le marché du travail. Cette appréciation est renforcée par le fait que le prévenu a

17 lui-même indiqué en audience envisager de suivre un traitement pour sa dépendance à l’alcool dans une institution spécialisée (AA.________) avant de reprendre une activité professionnelle. Le prévenu a par ailleurs allégué disposer de deux propositions d’emploi, l’une auprès de l’entreprise V.________ à titre temporaire et l’autre par le biais d’une agence de placement. Ces éléments ont toutefois été évoqués de manière vague et ne reposent sur aucun élément concret versé au dossier, de sorte qu’ils ne sauraient être retenus comme des perspectives professionnelles effectives. Il ressort en outre de l’extrait du registre des poursuites actualisé le 6 mars 2026 que le prévenu fait l’objet de nombreuses poursuites. Celles qui sont actuellement au stade de la saisie représentent un montant total d’environ CHF 7'158.18, auxquelles s’ajoutent des poursuites introduites pour un montant total de CHF 1'263.45. L’extrait mentionne en outre 28 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 18'308.70 (D. 532-536). Une saisie de CHF 451.50 est par ailleurs opérée sur ses indemnités de chômage (D. 538-543). Il convient également de relever qu’une partie des montants faisant l’objet de poursuites et de saisies trouve son origine dans des condamnations pénales antérieures. Le fait que ces montants n’aient pas été acquittés par le prévenu démontre que celui-ci ne s’est même pas donné la peine de payer des sanctions pécuniaires infligées suite à ses nombreux délits, ce qui constitue un indice supplémentaire du manque de considération qu’il manifeste à l’égard des décisions judiciaires et de l’ordre juridique. Les lettres de soutien produites par la défense, émanant de proches du prévenu, décrivent une évolution personnelle et une volonté de changement. Elles reposent toutefois essentiellement sur des appréciations subjectives et ne sont corroborées par aucun élément objectif permettant de constater une amélioration concrète et durable de sa situation socio- professionnelle ou financière. Elles ne sauraient dès lors remettre en cause les constats qui précèdent. 18.6 Il ressort des renseignements du SEMI que la procédure de prolongation de son autorisation de séjour, introduite en mars 2025, est actuellement suspendue. Cette procédure est rendue plus complexe en raison de ses nombreux changements de domicile et de son manque de collaboration, l’autorité étant contrainte de requérir elle-même certains documents (D. 567). En outre, le prévenu parlerait le français et l’allemand (D. 367 l. 13). Il bénéficie par ailleurs d’une curatelle de représentation (D. 566). Selon ses propres déclarations lors de l’audience d’appel, la collaboration avec son curateur n’est toutefois pas des plus sereines et ne se déroule pas de manière optimale. Il apparaît enfin que les conditions qui lui ont été imposées dans le cadre d’une convention d’intégration ne sont pas respectées, ce qui témoigne d’un défaut persistant de volonté de s’intégrer et de se conformer à l’ordre juridique. Bien que sans emploi depuis plusieurs mois, le prévenu ne s’est même pas donné la peine de retirer la citation pour l’audience d’appel, contraignant le Président e.r. à mandater la police pour faire notifier celle-ci. S’agissant de son suivi par la SPESP, il apparaît que le prévenu a certes bénéficié d’un accompagnement sur une base volontaire. Toutefois, cette collaboration a pris fin au mois de juillet 2025, soit peu après la fin volontaire de son contrat de travail et la notification du 17e jugement le 24 juin 2026, le condamnant en particulier à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis. Un tel comportement traduit une

18 implication circonstancielle plutôt qu’une volonté réelle et durable de se conformer aux exigences qui lui sont imposées et de s’inscrire dans un processus de réinsertion. 18.7 S’agissant du parcours criminel du prévenu, il sied de relever que ce dernier a fait l’objet de 17 condamnations sur une période de onze ans. En effet, le casier judiciaire du prévenu, actualisé le 6 mars 2026 (D. 511-522), rapporte que le prévenu a été condamné : - par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 14 avril 2014 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende de CHF 30.00 avec sursis, ce dernier ayant été révoqué par décision du Ministère public de Berne-Mittelland du 7 mars 2016 suite à deux avertissements prononcés les 9 avril 2015 et 1er septembre 2015, pour violation de domicile; - par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 9 avril 2015 à un travail d’intérêt général de 88 heures sans sursis, pour vol simple (infraction d’importance mineure), violation de domicile et contravention à la LStup; - par jugement du Ministère public Berne-Mittelland du 1er septembre 2015 à une peine pécuniaire de 5 jours-amende de CHF 30.00 sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 100.00 sans sursis, pour contravention à la LStup et délit contre la LStup; - par jugement du Ministère public Berne-Mittelland du 7 mars 2016 à une peine privative de liberté de 10 jours sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 100.00 sans sursis, pour vol simple (infraction d’importance mineure), violation de domicile, contravention à la LStup et opposition aux actes de l’autorité; - par jugement du Ministère public de Berne-Mittelland du 23 juin 2016 à une peine privative de liberté de 8 jours sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 200.00 sans sursis, pour injure et contravention à la LStup; - par jugement du Ministère public de Berne-Mittelland du 7 septembre 2016 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende de CHF 30.00 sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 150.00 sans sursis, pour opposition aux actes de l’autorité; - par jugement du Ministère public de Berne-Mittelland du 28 avril 2017 à une peine privative de liberté de 35 jours sans sursis, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et injure; - par jugement du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 19 octobre 2017 à une amende de CHF 300.00 sans sursis, ainsi qu’à une peine privative de liberté de 25 jours sans sursis, pour contravention à la LStup, violation de domicile et vol simple (infraction d’importance mineure); - par jugement du Ministère public de Zürich-Limmat du 12 octobre 2018 à une peine privative de liberté de 20 jours sans sursis, pour injure; - par jugement du Ministère public de Berne-Mittelland du 14 février 2019 à une peine privative de liberté de 15 jours sans sursis, ainsi qu’à une amende de

19 CHF 600.00 sans sursis, pour injure et usage illicite d’un véhicule au sens de la LTV; - par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 21 juin 2019 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende de CHF 30.00 sans sursis, pour obtention frauduleuse d’une prestation (infraction d’importance mineure) et tentative de faux dans les certificats; - par jugement du Ministère public de la Confédération du 13 septembre 2019 à une peine privative de liberté de 120 jours sans sursis, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injure et tentative de lésions corporelles simples; la libération conditionnelle a été prononcée le 29 septembre 2022 et le sursis a fait l’objet d’un avertissement par décision du 8 octobre 2024; - par jugement du Ministère public de la Confédération du 23 février 2021 à une amende de CHF 100.00 sans sursis, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 40 jours-amende de CHF 30.00 sans sursis, pour injure, opposition aux actes de l’autorité et contravention à la LStup; - par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 31 mars 2022 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende de CHF 30.00 sans sursis, pour injure, dommages à la propriété et menaces; - par jugement du Ministère public Jura bernois-Seeland du 6 mars 2023 à une peine pécuniaire de 10 jours amende de CHF 30.00 sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 250.00 sans sursis, pour voies de fait et dommages à la propriété; - par jugement du Ministère public Berne-Mittelland du 29 juillet 2024 à une peine pécuniaire de 18 jours-amende de CHF 100.00 sans sursis, ainsi qu’à une amende de CHF 400.00 sans sursis, pour empêchement d’accomplir un acte officiel et usage illicite d’un véhicule au sens de la LTV; - par jugement du Ministère public de la Confédération du 11 juin 2025 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende de CHF 30.00 sans sursis, ainsi qu’à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (cas de peu de gravité) et injure. 18.8 Il ressort de ce casier judiciaire particulièrement chargé que le prévenu s’est rendu coupable, au fil des années, d’un nombre extrêmement important d’infractions touchant à des biens juridiques variés. Les condamnations prononcées à son encontre concernent notamment des atteintes au patrimoine, telles que des vols et des violations de domicile, mais également des infractions dirigées contre les autorités et les fonctionnaires, des atteintes à l’honneur, des infractions à la LStup ainsi que diverses atteintes à l’ordre public. Le casier judiciaire du prévenu révèle en particulier plusieurs récidives topiques, le prévenu ayant été condamné à de nombreuses reprises pour des infractions similaires. Tel est notamment le cas s’agissant des infractions dirigées contre les autorités ou leurs représentants, telles que l’injure, l’opposition aux actes de l’autorité ou la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il en va de même pour certaines infractions contre le

20 patrimoine, notamment le vol et la violation de domicile. Cette répétition d’infractions similaires démontre que le prévenu n’a pas tiré les enseignements des condamnations précédemment prononcées à son encontre. Il apparaît en outre que les sanctions prononcées à l’égard du prévenu ont progressivement gagné en sévérité au fil des années. Alors que les premières condamnations consistaient essentiellement en des peines pécuniaires ou en des amendes, les autorités pénales ont ensuite prononcé à plusieurs reprises des peines privatives de liberté, dont certaines fermes. Malgré cela, ces sanctions n’ont manifestement pas produit l’effet dissuasif attendu, le prévenu ayant continué à commettre de nouvelles infractions peu de temps après avoir été sanctionné. Il convient également de relever que certaines condamnations ont donné lieu à des mesures liées à l’exécution de la peine, telles que la révocation d’un sursis ou l’octroi d’une libération conditionnelle. Ces éléments démontrent que le prévenu a déjà bénéficié à plusieurs reprises de la clémence des autorités pénales, sans que cela ne conduise pour autant à une modification de son comportement. Alors même qu’il faisait l’objet de la présente procédure, le prévenu a commis de nouvelles infractions. Malgré son relativement jeune âge, le prévenu est un multirécidiviste très endurci. S’il apparaît qu’aucune nouvelle infraction n’a été commise au cours des 12 derniers mois, cet élément doit être relativisé. En effet, le prévenu n’a pas été en mesure de fournir d’explications convaincantes quant aux raisons de la persistance de son comportement délictueux, se retranchant essentiellement derrière une consommation d’alcool. Or, une telle consommation, au demeurant non étayée par des éléments objectifs au dossier, ne saurait être qualifiée de chronique ni revêtir une intensité telle qu’elle justifierait d’en tenir compte sous l’angle de la responsabilité pénale ou de l’expulsion. Le suivi allégué auprès de Santé bernoise n’est par ailleurs pas documenté et apparaît, au vu des éléments au dossier, récent, sans qu’une évolution significative ou durable puisse être constatée à ce stade. 18.9 Les infractions jugées dans la présente procédure s’inscrivent ainsi dans la continuité d’un parcours délictueux déjà bien établi. Le nombre particulièrement élevé de condamnations figurant au casier judiciaire du prévenu révèle une difficulté persistante à se conformer aux règles de l’ordre juridique. Malgré les nombreuses sanctions prononcées à son encontre au cours des années passées, le prévenu a continué à commettre de nouvelles infractions, ce qui témoigne d’un manque de respect durable pour les règles juridiques et pour l’autorité publique. Le prévenu a certes exprimé certains regrets devant le Tribunal de première instance et a indiqué avoir entrepris des démarches visant à stabiliser sa situation personnelle et professionnelle. Ces éléments doivent toutefois être relativisés. Le prévenu est actuellement au chômage et sa situation financière demeure fortement obérée, comme en attestent les nombreuses poursuites et actes de défaut de biens figurant à son encontre. Aux créances déjà mentionnées s’ajouteront une somme de presque CHF 20'000.00 en lien avec le présent jugement, montant que le prévenu ne sera de toute évidence pas en mesure d’acquitter. Aussi, les déclarations du prévenu devant le Tribunal de première instance faites essentiellement pour les besoins de la cause ne sauraient occulter le poids très important de ses antécédents judiciaires, lesquels demeurent particulièrement

21 nombreux et étalés sur une longue période de onze ans. Il convient en outre de relever que, lors de son mot de la fin à l’audience d’appel, le prévenu s’est limité à présenter ses excuses à la Confédération, lesquelles ne concernent qu’une part infime des lésés. La sincérité de ses excuses très partielles laisse songeur. 18.10 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 18.11 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très défavorables et justifient donc une augmentation très importante de la peine d’ensemble à prononcer. 19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 19.2 Lesdites recommandations préconisent : - une peine de 90 unités pénales (ci-après : UP) pour l’état de fait standard suivant : dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP); - une peine de 15 UP pour l’état de fait standard suivant : l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit;

22 - une peine de 40 à 90 UP pour un séjour illégal de 3 à 12 mois; - une peine de 60 à 90 UP pour l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation jusqu’à 3 mois; - une peine de 10 UP pour l’état de fait standard suivant : l’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de « trou du cul », de « branleur » et de « con »; - une peine de 10 UP pour l’état de fait standard suivant : l’auteur est interpellé par un argent de police pour un contrôle. Lorsque l’agent veut examiner sa pièce d’identité, l’auteur la lui arrache des mains et prend la fuite; - une peine de 20 UP pour l’état de fait standard suivant : l’auteur s’oppose violemment à son arrestation en balançant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser; - une amende dès CHF 100.00 en cas de consommation de stupéfiants ayant des effets de type cannabique en cas de première infraction, de cas bagatelle, de culpabilité minime ou de consommation durant une courte période, étant précisé que, en cas de récidive, la peine doit être augmentée de façon appropriée en fonction de la culpabilité et de la situation financière de l’auteur. En cas de récidives multiples, il convient de grouper les dénonciations et de prononcer une peine d’ensemble; - une amende de CHF 150.00 en cas de refus d’indiquer son nom pour l’état de fait standard suivant : l’auteur refuse d’indiquer son nom à l’occasion d’un contrôle de police ou en donne un faux; - une amende de CHF 200.00 pour l’état de fait standard suivant, étant précisé qu’il y a lieu de tenir compte de l’ampleur de la souillure dans la fixation de la peine : l’auteur urine devant la porte d’entrée d’un bâtiment public ou privé. 19.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 19.4 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

23 19.5 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 19.6 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 19.7 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (dans ce sens : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement.

24 20. Remarques préliminaires 20.1 En premier lieu, il sied de rappeler que, par jugement du 6 mars 2023, le prévenu a notamment été condamné à une amende de CHF 250.00 pour voies de fait. Par jugement du 29 juillet 2024, il a été condamné à une peine pécuniaire de 18 jours- amende ainsi qu’à une amende de CHF 400.00 pour empêchement d’accomplir un acte officiel et usage illicite d’un véhicule au sens de la LTV. Enfin, par jugement du 11 juin 2025, il a été condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende ainsi qu’à une peine privative de liberté de 30 jours pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (cas de peu de gravité) et injure. 20.2 Les infractions de vol, violations de domicile, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation ainsi que violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ont été commises avant le jugement du 11 juin 2025. Les injures et l’empêchement d’accomplir un acte officiel ont été commis avant les jugements des 29 juillet 2024 et 11 juin 2025. Les refus d’indiquer son nom et la souillure de la propriété d’autrui ont également été commis avant le jugement du 29 juillet 2024, tandis que la contravention à la LStup est antérieure au jugement du 6 mars 2023. 20.3 Il en résulte que les peines à prononcer dans la présente procédure doivent être fixées à titre complémentaire, respectivement partiellement complémentaire. Une peine privative de liberté complémentaire au jugement du 11 juin 2025 devra être prononcée. La peine pécuniaire à fixer est complémentaire aux jugements des 29 juillet 2024 et 11 juin 2025. Quant à l’amende, elle est partiellement complémentaire aux jugements des 6 mars 2023 et 29 juillet 2024. 21. Quotité de la peine privative de liberté 21.1 S’agissant de la peine privative de liberté à prononcer et conformément à la méthode exposée, la Cour de céans doit d’abord identifier l’infraction la plus grave parmi l’ensemble de celles à considérer dans l’hypothèse d’un jugement unique, incluant l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. En l’espèce, le vol est l’infraction présentant la commination légale la plus élevée, à savoir une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou une peine pécuniaire. La 2e Chambre pénale considère que les faits du cas particulier diffèrent considérablement du cas de référence. Certes, le montant du butin – CHF 7'420.40

– est inférieur à celui retenu dans les recommandations de l’AJPB. En revanche, la manière d’agir du prévenu révèle une démarche particulièrement réfléchie et déterminée : celui-ci s’est introduit dans le magasin pendant les heures d’ouverture, s’est ensuite caché dans les locaux non accessibles au public, puis a attendu la fermeture du commerce et le départ du personnel afin de pouvoir agir sans être découvert. Ce procédé démontre que le prévenu a délibérément organisé les conditions favorables à la commission du vol, ce qui traduit une volonté délictueuse certaine. La Cour de céans relève également que le prévenu ne s’est pas contenté de s’emparer d’un objet isolé, mais a sélectionné et rassemblé plusieurs biens de valeur, en remplissant plusieurs sacs de marchandises composées notamment de bouteilles d’alcool et de nombreuses cartouches de cigarettes. La valeur totale des biens soustraits demeure significative. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans considère que la gravité concrète

25 des faits apparaît supérieure au cas de référence. Il se justifie dès lors de retenir une peine de base de 120 jours pour l’infraction de vol (ch.I.1 AA). 21.2 S’agissant des violations de domicile, le prévenu s’est introduit dans des locaux qui ne lui étaient pas accessibles, respectivement est entré dans un commerce malgré une interdiction d’entrée valable. Dans le premier cas (ch.I.2.1 AA), il s’est rendu dans la zone de stockage d’un magasin H.________ et y est resté caché après la fermeture afin de préparer le vol de marchandises. Ce comportement dépasse la simple pénétration non autorisée dans des locaux, dès lors que le prévenu a sciemment exploité les lieux afin d’y demeurer dissimulé pendant plusieurs heures dans l’attente de la fermeture du commerce. Une telle manière d’agir révèle une démarche réfléchie et organisée, destinée à créer les conditions favorables à la commission du vol ultérieur. La Cour de céans relève à cet égard que, dans sa jurisprudence récente, la Cour suprême du canton de Berne a infligé des peines de l’ordre de 120 jours pour des violations de domicile commises dans des habitations en l’absence des ayants droit (SK 25 65 du 15 septembre 2025; SK 24 151 du 27 février 2025; SK 23 264 du 3 mars 2025). Certes, la présente affaire concerne l’introduction dans les locaux d’un commerce et non dans un logement privé. Il n’en demeure pas moins que l’infraction présente une gravité particulière dès lors que la pénétration dans les locaux a été directement mise au service de la préparation du vol commis ultérieurement. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère qu’il se justifie de fixer la peine à 90 jours pour la violation de domicile en lien avec le vol. Compte tenu du concours avec les autres infractions, cette peine doit toutefois être réduite à 60 jours. 21.3 S’agissant de la seconde violation de domicile (ch.I.2.2 AA), le prévenu a pénétré dans un commerce en dépit d’une interdiction d’entrée qui lui avait été expressément notifiée. Ce comportement correspond au cas de référence prévu par les recommandations de l’AJPB pour l’infraction de violation de domicile. Dans ces circonstances, il se justifie de fixer la peine à 15 jours, laquelle doit être réduite à 10 jours pour tenir compte du concours. 21.4 Concernant l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch.I.7 AA), le prévenu a craché au visage d’un agent de police lors d’un contrôle. Ce comportement constitue une atteinte inadmissible et particulièrement vile à l’autorité publique. En tenant compte des recommandations de l’AJPB et du fait que la violence exercée demeure limitée sur le plan physique, il se justifie de fixer la peine à 30 jours, laquelle doit être réduite à 20 jours pour tenir compte du concours. 21.5 S’agissant du séjour illégal (ch.I.3 AA), le prévenu est resté en Suisse pendant plus de six mois après l’expiration de son autorisation de séjour. Au regard des recommandations de l’AJPB et de la durée du séjour irrégulier, il se justifie de fixer la peine à 60 jours, laquelle doit être réduite à 40 jours pour tenir compte du concours. 21.6 Enfin, le prévenu a exercé une activité lucrative sans autorisation pendant plusieurs semaines pour différentes entreprises de placement (ch.I.4 AA). Compte tenu des recommandations de l’AJPB, de la durée relativement limitée de cette activité et de

26 l’absence d’indications d’un profit particulièrement élevé, il se justifie de fixer la peine à 60 jours, laquelle doit être réduite à 40 jours pour tenir compte du concours. 21.7 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour le vol (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 120 jours - aggravation pour la violation de domicile en lien avec le vol (ch.I.2.1 AA) + 60 jours - aggravation pour la violation de domicile (ch.I.2.2 AA) + 10 jours - aggravation pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires + 20 jours - aggravation pour séjour illégal + 40 jours - aggravation pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation + 40 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 290 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 30 jours (jugement du 11 juin 2025) + 20 jours Total résultant de l’aggravation 310 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée (jugement du 11 juin 2025)

- 30 jours Soit une peine complémentaire de 280 jours 21.8 En raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, la peine doit être portée à 13 mois, soit une augmentation de l’ordre de 40 %. Il est précisé que si les infractions commises dans le cadre des précédentes procédures étaient plus graves, c’est l’augmentation maximale autorisée (50 %) telle que fixée par le Tribunal fédéral qui s’appliquerait. 22. Quotité de la peine pécuniaire 22.1 Conformément à la méthode exposée et s’agissant de la peine pécuniaire à prononcer, la Cour de céans doit d’abord identifier l’infraction la plus grave parmi l’ensemble de celles à considérer dans l’hypothèse d’un jugement unique, incluant l’empêchement d’accomplir un acte officiel et l’injure prononcées par jugement des 29 juillet 2024 et 11 juin 2025. En l’espèce, l’injure est l’infraction présentant la commination légale la plus élevée, à savoir une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus. Dans la mesure où le prévenu doit être condamné pour différentes injures dans la présente procédure, mais que celui-ci avait également été reconnu coupable d’injure par jugement du 11 juin 2025, la Cour de céans considère que l’infraction d’injure visée au ch.I.5.1 AA doit être retenue comme infraction la plus grave. En effet, lors de cet épisode, le prévenu a traité à plusieurs reprises deux agents de police de « fils de pute » alors qu’il se trouvait au poste de police, dans un contexte où les agents accomplissaient leur mission et étaient intervenus en raison du comportement totalement déplacé du prévenu. La gravité de l’infraction est renforcée par le fait que les injures ont été réitérées et qu’elles étaient totalement injustifiées. En outre, le prévenu avait déjà été condamné pour des faits similaires, ce qui démontre qu’il n’a tenu aucun compte des sanctions précédemment prononcées à son encontre. Dans ce contexte, la Cour de céans

27 retient qu’une peine de base de 30 jours-amende se justifie pleinement pour réprimer l’infraction d’injure en cause (ch.I.5.1 AA). 22.2 S’agissant ensuite de l’injure visée au ch.I.5.2 AA, le prévenu a de nouveau proféré des propos insultants à l’encontre d’un agent de police lors d’un contrôle. Bien que ces propos constituent également une atteinte à l’honneur d’un représentant de l’autorité, la gravité apparaît légèrement moindre dès lors qu’ils visaient un seul agent et qu’ils ne présentent pas le même caractère répété que les faits retenus au ch.I.5.1 AA. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère qu’il se justifie de fixer la peine pour cette infraction à 15 jours-amende, laquelle doit être réduite à 10 jours-amende pour tenir compte du concours. 22.3 Enfin, s’agissant de l’empêchement d’accomplir un acte officiel (ch.I.6 AA), le prévenu a entravé l’intervention des agents de police en refusant de se laisser contrôler, en retirant ses bras à plusieurs reprises et en tentant de repousser les agents, au point qu’il a été nécessaire de le plaquer au sol afin de procéder au contrôle. Un tel comportement constitue une opposition physique à l’action de la police et porte atteinte au bon fonctionnement de l’autorité publique. Au vu des circonstances du cas et en se référant aux recommandations de l’AJPB, la Cour de céans considère qu’il se justifie de fixer la peine à 15 jours-amende, laquelle doit être réduite à 10 jours-amende pour tenir compte du concours. 22.4 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour injure (ch.I.5.1 AA) (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 30 jours - aggravation pour injure (ch.I.5.2 AA) + 10 jours - aggravation pour empêchement d’accomplir un acte officiel + 10 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 50 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 18 jours-amende (jugement du 29 juillet 2024) + 15 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 10 jours-amende (jugement du 11 juin 2025) + 8 jours Total résultant de l’aggravation 73 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée (jugement du 29 juillet 2024)

- 18 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée (jugement du 11 juin 2025)

- 10 jours Soit une peine complémentaire de 45 jours 22.5 En raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, la peine doit être portée à 60 jours-amende. 23. Montant du jour-amende 23.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les

28 contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende est en règle générale de CHF 30.00 au moins. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il peut être réduit jusqu’à CHF 10.00. 23.2 Au vu du fait que le prévenu fait l’objet d’une saisie sur ses indemnités de chômage et est donc réduit à son minimum vital (situation qui va perdurer très longtemps au vu du fait que les dettes s’accumulent), il convient de fixer à CHF 30.00 le montant du jour-amende. 24. Amende 24.1 Conformément à l’art. 49 al. 2 CP et au principe du jugement unique, la Cour de céans doit reconstituer successivement la situation telle qu’elle se serait présentée si les différentes infractions avaient été jugées ensemble aux moments où les condamnations antérieures ont été prononcées (SJ 2020 II p. 51). Il convient ainsi d’examiner d’abord le groupe d’infractions antérieur au jugement du 6 mars 2023, puis celui qui précède le jugement du 29 juillet 2024. 24.2 S’agissant du premier groupe, composé des voies de fait jugées le 6 mars 2023 et de la contravention à la LStup (ch.I.9 AA), il convient de déterminer la peine qui aurait été prononcée si ces deux infractions avaient été jugées conjointement. Les voies de fait constituent l’infraction la plus grave du point de vue de la culpabilité de l’auteur, dès lors qu’elles portent directement atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui. Elles servent dès lors de base à la fixation de la peine, laquelle s’élève à CHF 250.00. 24.3 La contravention à la LStup doit être prise en considération dans le cadre du concours. La Cour de céans fixe l’amende pour cette infraction à CHF 250.00, réduite à CHF 150.00 pour tenir compte du principe d’aggravation. 24.4 Vu ce qui précède, l’amende qui aurait été prononcée au 6 mars 2023 peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour voies de faits (réprimant l’infraction la plus grave) (jugement du 06.03.2023) 250 CHF - aggravation pour contravention à la LStup + 150 CHF Total 400 CHF - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée (jugement du 06.03.2023)

- 250 CHF Soit une peine à prononcer de 150 CHF 24.5 Dans un second temps, il convient de se placer au moment du jugement du 29 juillet 2024 et d’examiner la peine d’ensemble hypothétique qui aurait été prononcée si, à cette date, l’infraction à la LTV, les deux refus d’indiquer son nom (ch.I.10 AA) et la souillure de la propriété d’autrui (ch.I.11 AA) avaient été jugées

29 conjointement avec les infractions déjà prises en considération. L’infraction à la LTV constitue l’infraction la plus grave de ce second groupe. La peine retenue pour cette infraction s’élève à CHF 400.00. Les deux refus d’indiquer son nom, fixés chacun à CHF 150.00, justifient une aggravation globale de CHF 200.00 dans le cadre du concours. S’agissant enfin de la souillure de la propriété d’autrui, pour laquelle une amende de CHF 200.00 serait en principe retenue, est réduite à CHF 130.00 pour tenir compte du principe d’aggravation. 24.6 Vu ce qui précède, l’amende qui aurait été prononcée au 29 juillet 2024 peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour infraction à la LTV (réprimant l’infraction la plus grave) (jugement du 29.07.2024) 400 CHF - aggravation pour les refus d’indiquer son nom + 200 CHF - aggravation pour la souillure de la propriété d’autrui + 130 CHF Total 730 CHF - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée (jugement du 29.07.2024)

- 400 CHF Soit une peine à prononcer de 330 CHF 24.7 Au vu de ce qui précède, la peine complémentaire résultant de la reconstitution des situations successives s’élève à CHF 150.00 en relation avec le jugement du 6 mars 2023 et à CHF 330.00 en relation avec le jugement du 29 juillet 2024. Ces montants doivent être additionnés, dès lors qu’ils visent à corriger deux condamnations antérieures distinctes conformément au principe du jugement unique. La peine partiellement complémentaire totale à prononcer dans la présente procédure s’élève ainsi à CHF 480.00. 24.8 En raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, l’amende est portée à CHF 600.00. Il se justifie dès lors de condamner le prévenu à une amende de CHF 600.00, partiellement complémentaire aux jugements des 6 mars 2023 et 29 juillet 2024. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif de l’amende. 25. Récapitulatif 25.1 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à CHF 30.00 ainsi qu’à une amende de CHF 600.00. 26. Sursis 26.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 26.2 En l’espèce, la Cour de céans relève que le prévenu a fait l’objet de 17 condamnations en l’espace d’environ onze ans, dont plusieurs peines privatives

30 de liberté, peine pécuniaires et amendes, prononcées tant pour des atteintes au patrimoine que pour des infractions contre l’autorité et contre l’honneur. Les condamnations se sont succédées à un rythme soutenu, sans qu’aucune d’elles – y compris des peines privatives de liberté fermes – ne permettent d’enrayer la puissante dynamique délictueuse. Il convient en outre de relever que certaines infractions jugées dans la présente procédure ont été commises alors que le prévenu faisait déjà l’objet de plusieurs autres procédures pénales en cours, ce qui traduit une indifférence marquée à l’égard de l’ordre juridique et des autorités pénales. Par ailleurs, le prévenu a déjà bénéficié par le passé de l’octroi du sursis ainsi que d’une libération conditionnelle, ceux-ci n’ayant manifestement pas produit l’effet escompté. Au contraire, de nouvelles infractions ont été commises peu après des condamnations antérieures ou alors même que d’autres procédures pénales étaient en cours. Cette répétition constante atteste d’une incapacité à tirer les enseignements des sanctions prononcées. 26.3 Le prévenu dispose aujourd’hui d’un cadre de vie encore moins structuré que lors du jugement de première instance : il est depuis plus de 8 mois au chômage, a résilié son contrat de travail pour des problèmes d’alcool, il ne vit plus avec son amie et est sous curatelle de gestion. L’ambition du prévenu est à l’heure actuelle de suivre une cure de sevrage dans un établissement spécialisé avant de retrouver un emploi. Les regrets peu sincères exprimés en procédure sont totalement insuffisants pour renverser l’impression générale laissée par un parcours pénal marqué par la réitération et la banalisation des actes délictueux. 26.4 Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans constate que l’exécution d’une peine ferme apparaît nécessaire pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. Le pronostic est clairement défavorable. Partant, aucun sursis ne peut être octroyé à la peine privative de liberté et à la peine pécuniaire prononcées dans la présente procédure. 27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 L’arrestation provisoire subie par le prévenu entre le 29 mai 2023, 20:30 heures, et le 30 mai 2023, 14:00 heures (D. 4-6 et 62-67), peut être imputée à raison de 1 jour sur la peine principale prononcée (D. 51). En effet, il y a détention préventive dès que l’accusé est privé de sa liberté durant la procédure pénale pendant au moins trois heures, peu importe que la décision ait été prise par un juge ou par la police (ATF 124 IV 269 consid. 4). Lorsque la détention avant jugement s'étend sur deux jours civils consécutifs, celle-ci doit dépasser la durée minimale de 24 heures pour donner droit à l'imputation de deux jours de détention sur la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 2.3). 27.2 L’arrestation provisoire subie par le prévenu le 26 décembre 2023 entre 06:56 heures et 19:20 heures peut également être imputée à raison de 1 jour sur la peine principale prononcée (D. 126-128). 27.3 Partant, la 2e Chambre pénale devra imputer 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée (ATF 135 IV 126 consid. 1.3).

31 V. Mesure 28. Expulsion 29. Arguments des parties 29.1 Le Parquet général a indiqué que les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP étaient réalisées et que la renonciation à une telle mesure en première instance ne pouvait être suivi. Il a exclu l’application de la clause de rigueur, considérant que le prévenu, arrivé en Suisse en 2009, ne présentait pas un enracinement suffisant. Il a relevé en particulier la faiblesse de ses attaches familiales en Suisse, l’absence d’enfants, une intégration insuffisante ainsi qu’une situation économique et professionnelle précaire, de sorte qu’aucune situation personnelle grave ne pouvait être retenue. Il a en outre estimé que les intérêts publics à l’éloignement primaient manifestement les intérêts privés du prévenu, compte tenu de la persistance de ses comportements délictueux en dépit de nombreuses condamnations. Il s’est référé à l’arrêt de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 455 du 29 août 2024, cité par le Tribunal de première instance, lequel a toutefois indiqué à tort la date du 29 octobre 2024, dont il a contesté la pertinence dans le cas d’espèce, en soulignant que les circonstances de cette affaire – en particulier l’absence de récidive pendant plusieurs années et l’existence de liens familiaux étroits avec des enfants suisses – ne se retrouvaient pas ici. Il a ainsi conclu au prononcé d’une expulsion obligatoire pour une durée de cinq ans, avec inscription au Système d’information Schengen. 29.2 La défense a souligné que la question de l’expulsion devait faire l’objet d’une pesée des intérêts en deux temps, sans automatisme. Elle a fait valoir que le prévenu, arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans et y résidant depuis de nombreuses années, devait être considéré comme socialisé en Suisse au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral et pouvait se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH. Elle a relevé l’absence d’ancrage au Cameroun, où le prévenu ne disposerait ni de famille ni de réseau social, l’essentiel de ses attaches se trouvant en Suisse, notamment sa mère, et a estimé qu’un renvoi l’exposerait à une situation de grande précarité, en soulignant en particulier les difficultés linguistiques auxquelles il serait confronté dans ce pays. Elle a en outre soutenu que les nombreuses condamnations s’inscrivaient dans une période de fragilité et de jeunesse, caractérisée par une délinquance de faible intensité, et a insisté sur un parcours personnel difficile, marqué notamment par un placement en foyer. Elle a mis en avant les démarches entreprises en vue d’une réinsertion, notamment l’exercice d’une activité professionnelle ayant donné satisfaction, le droit aux indemnités de chômage, le remboursement partiel des dettes ainsi que la mise en place de mesures d’accompagnement (suivi psychologique, curatelle et suivi auprès de Santé bernoise). Elle a considéré qu’une expulsion entraînerait la disparition de ces éléments favorables et créerait un risque de rupture, alors même qu’un retour ultérieur en Suisse ne saurait être exclu. La défense a enfin estimé que la pesée des intérêts ne militait pas en faveur d’une expulsion, que le seul nombre d’infractions ne saurait être déterminant et que, malgré leur multiplicité, leur gravité relative demeurait limitée, de sorte qu’un pronostic défavorable ne s’imposait pas.

32 Elle a ainsi conclu à la confirmation du jugement de première instance et au renoncement à toute mesure d’expulsion. 30. Généralités 30.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) est violé. 30.2 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale – plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants –, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 30.3 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les états parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et

33 privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 30.4 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2., 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2. et 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1, notamment). 30.5 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références; ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 30.6 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.3.2., 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 et 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.2., notamment). Le juge doit tenir

34 compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 30.7 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 31. En l’espèce 31.1 En l’espèce, force est de constater que le prévenu, ressortissant camerounais, s’est rendu coupable de vol et violation de domicile au sens des art. 139 et 186 CP et que dites infractions figurent au catalogue de l’art. 66a CP. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le législateur a voulu réserver le bénéfice de l’expulsion facultative de l’art. 66abis CP à des situations limitées, à savoir les vols à l’étalage simples commis dans des locaux ouverts au public (ATF 145 IV 404 consid. 1.5.3). Or, dans le cas présent, le prévenu s’est introduit sans droit dans des zones de stockage et au 1er sous-sol du magasin, c’est-à-dire dans des locaux non accessibles au public, et s’y est dissimulé afin de commettre le vol. Il a dérobé plusieurs sacs de marchandises de valeur, pour un montant total significatif. Cette conduite caractérise une intrusion manifeste dans des locaux non-publics et dépasse le simple vol à l’étalage couvert par l’expulsion facultative. En conséquence, les conditions posées par le législateur pour l’expulsion facultative ne sont manifestement pas réunies. Au contraire, le comportement du prévenu relève expressément de l’hypothèse visée par l’art. 66a al. 1 let. d CP et justifie pleinement le prononcé d’une expulsion obligatoire. Il s’agit d’un cas paradigmatique où l’intérêt public à protéger la sécurité et l’ordre juridiques s’impose, excluant toute application du régime plus souple de l’expulsion facultative. 31.2 Il ressort du dossier que le prévenu est arrivé en Suisse en octobre 2009, à l’âge de 14 ans, dans le cadre d’un regroupement familial pour rejoindre sa mère (D. 152; D. 367 l. 19). Il est au bénéfice d’un permis B valable jusqu’au 2 avril 2026, étant précisé que la procédure de prolongation de son autorisation de séjour, introduite en mars 2025, est actuellement en suspens auprès du Service des migrations (D. 567). Il a effectué sa scolarité en Suisse (D. 367 l. 38-39) et obtenu une formation professionnelle (AFP) de mécanicien praticien (D. 366 l. 35- 38). Il parle le français et l’allemand (D. 367 l. 11-15). Contrairement à ce qui ressortait précédemment du dossier, le prévenu n’exerce actuellement plus d’activité lucrative : il est inscrit au chômage depuis le 13 juin 2025 et perçoit des indemnités de chômage (D. 544-545). Il vit seul et n’a pas d’enfant. 31.3 S’il ne fait aucun doute que le prévenu a passé une part importante de son adolescence et de sa vie d’adulte en Suisse, cette seule durée de séjour ne suffit pas à fonder une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence. En effet, il n’existe aucune présomption d’enracinement à partir d’un certain nombre

35 d’années passées en Suisse. Il convient d’examiner concrètement la qualité de l’intégration sociale, professionnelle et culturelle. Or, malgré plus de quinze années de présence en Suisse, le prévenu a accumulé pas moins de 17 condamnations pénales sur les onze dernières années (D. 511-522). Son parcours est marqué par une délinquance persistante, répétée et durable, touchant divers biens juridiques protégés. Une part significative de son séjour s’est déroulée sous le coup de procédures pénales, de condamnations ou d’exécution de sanctions. Ces circonstances démontrent que sa présence en Suisse s’est largement inscrite dans un contexte de délinquance et non d’intégration réussie. En effet, les années passées en Suisse dans ces circonstances ne sauraient être assimilées à des périodes d’intégration réussie et doivent se voir accorder un poids très réduit dans l’appréciation de l’enracinement de l’étranger. 31.4 L’intégration socio-professionnelle et économique du prévenu apparaît en outre particulièrement lacunaire. Il ressort du dossier qu’il a bénéficié de l’aide sociale du 1er mai 2017 au 30 avril 2022, pour un montant total de CHF 79'618.95 (D. 583). Une telle dépendance prolongée aux prestations publiques constitue déjà un indice défavorable quant à son intégration économique. Il est par ailleurs actuellement sans emploi par choix délibéré et inscrit au chômage depuis le 13 juin 2025 (D. 544-545). Sa situation financière est en outre lourdement obérée : selon l’extrait du registre des poursuites actualisé le 6 mars 2026, il fait l’objet de nombreuses poursuites, dont plusieurs au stade de la saisie pour un montant total d’environ CHF 7'158.18, auxquelles s’ajoutent des poursuites introduites montant total de CHF 1'263.45. L’extrait mentionne en outre 28 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 18'308.70 (D. 532-536). Il ressort en outre du dossier que, depuis le jugement de première instance, de nouvelles poursuites ont été introduites et que le nombre d’actes de défaut de biens n’a été que très marginalement réduit, malgré les revenus perçus par le prévenu dans le cadre de ses activités professionnelles, ce qui confirme la dégradation persistante de sa situation financière. Une saisie de CHF 451.50 est par ailleurs opérée sur ses indemnités de chômage (D. 538-543). Ces éléments témoignent d’un endettement important et chronique qui va s’aggraver encore au vu des montants très importants mis à sa charge dans le cadre de la présente procédure. Ces circonstances révèlent une incapacité durable du prévenu à assumer ses obligations financières et à s’insérer de manière stable dans l’ordre socio- économique suisse. Il convient à cet égard de relever que le prévenu a continué à contracter de nouvelles dettes alors même qu’il disposait d’un revenu, ce qui démontre qu’il a vécu au-dessus de ses moyens. Ils sont du reste corroborés par les renseignements du Service des migrations, selon lesquels le prévenu vit au- dessus de ses moyens (D. 567). Dans ce contexte, et compte tenu de son incapacité manifeste à gérer ses affaires financières, le prévenu a été placé sous curatelle de représentation par l’APEA (D. 566). Selon ses propres déclarations lors de l’audience d’appel, la collaboration avec son curateur n’est toutefois pas des plus sereines et ne se déroule pas de manière optimale, ce qui constitue un indice supplémentaire des difficultés persistantes du prévenu à stabiliser sa situation. Pris ensemble, le recours à l’aide sociale, la situation actuelle de chômage ainsi que l’importance de l’endettement démontrent que l’intégration

36 économique du prévenu en Suisse est restée largement insuffisante malgré la durée de son séjour. Les certificats de travail produits en appel, attestant de prestations jugées satisfaisantes dans des emplois antérieurs, ne sauraient remettre en cause cette appréciation, dès lors qu’ils concernent des périodes révolues et ne reflètent pas la situation actuelle, marquée par l’absence d’activité professionnelle et la persistance de difficultés financières importantes. 31.5 Sur le plan familial, le prévenu ne forme pas une famille nucléaire au sens strict. Il habite seul et ne vit plus avec sa compagne de l’époque, laquelle réside à Nidau. Il n’est par ailleurs ni marié ni père d’enfant en Suisse. Son intégration sociale apparaît en outre particulièrement faible. Lors de l’audience d’appel, il a uniquement fait état du soutien d’une amie d’enfance, laquelle figure au demeurant parmi les deux personnes ayant produit des lettres en sa faveur, ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’un réseau social solide et structuré. 31.6 Le prévenu a vécu toute son enfance dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 14 ans (D. 152). Il a été élevé par ses grands-parents avant son arrivée en Suisse (D. 152). Il en connaît la langue et la culture. La 2e Chambre pénale relève que le Tribunal de première instance a retenu que le prévenu ne parlerait pas la langue de son pays d’origine. Une telle appréciation ne résiste toutefois pas à l’examen. D’une part, le Cameroun a pour langues officielles le français et l’anglais, de sorte que la maîtrise du français par le prévenu constitue précisément un facteur facilitant sa réintégration, contrairement à ce qu’a soutenu la défense s’agissant de prétendues difficultés linguistiques. D’autre part, le prévenu a lui-même indiqué comprendre au moins partiellement le dialecte parlé dans sa famille, même s’il ne le pratique plus régulièrement (D. 367 l. 13-16). S’il a indiqué ne plus disposer aujourd’hui de proches au Cameroun depuis le décès de son grand-père en 2020 (D. 367 l. 25-28), cet élément ne suffit pas à lui seul à rendre son retour inexigible. Il est jeune, en bonne santé et dispose d’une formation professionnelle qui pourra être valorisée à l’étranger. Son problème d’alcool allégué, non étayé au dossier, n’a pas pris de dimension pathologique propre à constituer un obstacle à l’expulsion et rien ne permet de retenir qu’il souffrirait d’une pathologie grave ne pouvant être prise en charge au Cameroun. Rien n’indique qu’il ne serait pas en mesure de se réintégrer dans son pays d’origine sur les plans social et professionnel. Aucun élément médical, humanitaire ou personnel ne s’oppose concrètement à son retour. Il ressort en outre du rapport du SEM du 18 mars 2026 qu’un renvoi vers le Cameroun est actuellement raisonnablement exigible et qu’aucune raison impérative ne s’oppose à l’exécution d’une telle mesure (D. 578-579). 31.7 Dans ces circonstances, l’expulsion du prévenu ne le placerait pas dans une situation personnelle grave. La clause de rigueur ne trouve dès lors pas application sous cet angle. 31.8 Même à supposer qu’une atteinte à la vie privée puisse être admise, et compte tenu de la gravité particulière de l’intrusion dans des locaux non ouverts au public, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal de première instance en se référant à l’arrêt de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 455 du 29 août 2024, cette jurisprudence ne saurait être transposée au cas d’espèce.

37 Elle concernait en effet une situation particulière, caractérisée notamment par une absence de récidive pendant plusieurs années ainsi que par l’existence de relations étroites et effectives avec des enfants suisses, éléments qui font ici clairement défaut, le prévenu n’ayant en particulier pas d’enfant et s’étant au contraire inscrit dans une dynamique de délinquance persistante. Le prévenu a fait preuve, durant de nombreuses années, d’un mépris constant et répété pour l’ordre juridique suisse. Les condamnations se sont succédées sans produire le moindre effet dissuasif durable. Certaines infractions de la présente procédure ont été commises alors qu’il faisait déjà l’objet d’autres procédures pénales en cours. Ce comportement démontre que ni les avertissements ni les sanctions prononcées n’ont permis de modifier sa conduite. Il ressort en outre du dossier que certaines poursuites et saisies dont le prévenu fait actuellement l’objet concernent des montants résultant précisément de condamnations pénales antérieures. Le fait qu’il ne se soit même pas acquitté des sanctions pécuniaires mises à sa charge constitue un indice supplémentaire du manque de considération qu’il manifeste à l’égard des décisions judiciaires et de l’ordre juridique. Ce défaut de respect ne se limite pas au domaine pénal : il ressort également des renseignements du Service des migrations que le prévenu ne collabore pas à la procédure de prolongation de son autorisation de séjour, au point de contraindre l’autorité à requérir elle-même les documents nécessaires, et qu’il ne respecte pas les conditions qui lui ont été imposées dans le cadre d’une convention d’intégration (D. 567). S’agissant du suivi par la SPESP, il apparaît que le prévenu a certes bénéficié d’un accompagnement sur une base volontaire, lequel a toutefois pris fin au mois de juillet 2025, alors qu’il venait de se faire condamner à une peine privative de liberté de 30 jours sans sursis (17e jugement) et de mettre fin à son contrat de travail. Le prévenu s’est ainsi inscrit dans une dynamique de délinquance persistante, révélant une incapacité manifeste à respecter durablement les règles fondamentales de la vie en société. La répétition des condamnations sur une période prolongée démontre en particulier un risque concret de récidive et une absence de volonté réelle de se conformer à l’ordre juridique suisse. L’intérêt privé du prévenu apparaît pour sa part limité. Il repose essentiellement sur la durée de son séjour en Suisse, alors même que son intégration socio-professionnelle demeure précaire, qu’il est actuellement sans emploi de son propre chef et qu’il se trouve lourdement endetté. La curatelle de représentation instaurée en sa faveur au mois de décembre 2025 ne saurait conduire à une appréciation différente, dès lors qu’elle se limite à un accompagnement dans la gestion de ses affaires financières. Les deux lettres de soutien produites par la défense, émanant de deux amies du prévenu, décrivent une évolution personnelle positive. Ces attestations reposent toutefois sur des appréciations subjectives et ne sont étayées par aucun élément objectif permettant de constater une amélioration concrète et durable de sa situation. Elles ne sauraient dès lors remettre en cause le pronostic défavorable qui se dégage de l’ensemble du dossier. Dans ces conditions, les attaches invoquées par le prévenu ne sauraient prévaloir face à l’intérêt public manifeste à l’éloignement d’un étranger qui, malgré de nombreuses années passées en Suisse, n’a ni respecté l’ordre juridique ni réussi à s’insérer de manière stable dans la société. L’intérêt public à l’expulsion l’emporte ainsi très nettement sur l’intérêt privé du prévenu à demeurer

38 en Suisse. Il convient en outre de relever qu’une condamnation à une peine privative de liberté de plus d’une année constitue, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), un motif de révocation ou de non-renouvellement de l’autorisation de séjour, tel qu’interprété par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La peine privative de liberté de 13 mois couplée à une peine pécuniaire et à une amende – de par sa quotité de plus d’une année – démontre que le prévenu a franchi une limite ne permettant plus de faire passer ses intérêts à demeurer en Suisse avant ceux de la société à laquelle il a infligé des dizaines de crimes et de délits depuis plus de onze ans. Même s’il ne s’agissait pas d’un cas d’expulsion obligatoire, un tel mépris de toutes les règles du pays qui l’a accueilli et très largement financé justifierait une expulsion facultative d’un multirécidiviste aussi imperméable à toute sanction. 31.9 La clause de rigueur prévue par l’art. 66a al. 2 CP ne trouve dès lors pas application, et l’expulsion doit être prononcée. 32. Durée de l'expulsion 32.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 32.2 Compte tenu du fait que les infractions retenues dans la présente procédure ne figurent pas parmi les plus graves du droit pénal, il se justifie de fixer la durée de l’expulsion à 5 ans. 32.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP).

39 VI. Frais 33. Règles applicables 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 431). 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 34. Première instance 34.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 8'142.00 (comprenant les émoluments et les débours, à l’exclusion des honoraires de la défense d’office, motivation écrite comprise). 34.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de première instance sont mis à la charge du prévenu dans leur intégralité. 35. Deuxième instance 35.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 35.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge du prévenu. VII. Indemnité en faveur de A.________ 36. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 36.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en totalité ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4).

40 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). 37. Première instance 37.1 Pour la première instance, le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses s’agissant des verdicts de culpabilité retenus. 38. Deuxième instance 38.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en seconde instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus et c’est à juste titre que la défense n’en a requis aucune. La rémunération du mandat d'office de Me P.________ sera réglée ci-après. VIII. Rémunération du mandataire d'office 39. Règles applicables et jurisprudence 39.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 39.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA; RSB 168.711). 39.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 20 janvier 2025 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif

41 applicable au remboursement des dépens (ORD; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 39.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 39.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 39.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). 40. Première instance 40.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 40.2 En l’espèce, étant donné que le sort de l’affaire au fond n’a pas été modifié en faveur du prévenu et qu’aucun élément ne justifie de s’écarter de la fixation opérée en première instance, la rémunération du mandat d’office de Me Q.________ et de Me P.________ peut être confirmée. 41. Deuxième instance 41.1 A l’audience d’appel, Me P.________ a sollicité le paiement de 17 heures et 20 minutes de travail, ainsi que CHF 108.50 de débours et CHF 301.70 de TVA. Cette note appelle les observations suivantes de la 2e Chambre pénale. 41.2 S’agissant de l’audience, 2 heures et 30 minutes ont été sollicitées alors que celle- ci n’a duré que 1 heure et 50 minutes, lecture orale du jugement comprise; une réduction de 40 minutes se justifie dès lors. La Cour de céans estime en outre que le temps consacré à la rubrique « Recherches juridiques expulsion, expulsion facultative, sursis, ainsi que rédaction plaidoiries » est excessif; sur les 6 heures comptabilisées à ce titre, une réduction de 40 minutes est appliquée. L’heure comptabilisée dans les honoraires à titre de vacation est retranchée de ce poste et sera indemnisée séparément en tant que supplément en cas de voyage. Il convient par ailleurs de relever que certaines opérations de seconde instance n’ont pas été

42 effectuées par Me P.________, le prévenu ayant été précédemment représenté à titre privé par Me S.________. Cela étant, au vu de la nature et de l’ampleur de la cause, une indemnisation correspondant à 15 heures apparaît justifiée. Conformément au ch. 3.3 de la Circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office, il sied de réduire les frais forfaitaires à CHF 90.00, correspondant à 3 % des honoraires retenus. 41.3 Il résulte de ce qui précède que le mandataire du prévenu doit être indemnisé pour un total de 15 heures de travail pour la procédure d’appel. À ce montant s’ajoutent CHF 90.00 de débours, CHF 150.00 à titre de supplément en cas de voyage et la TVA. Pour le surplus, la note d’honoraires n’appelle pas d’autres observations. S’agissant de l’obligation de remboursement, cela suit le sort des frais et il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. IX. Ordonnances 42. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 42.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la Loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la

43 sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 42.2 En l’espèce, le prévenu n’est pas citoyen de l’Union européenne et ne bénéficie d’aucun droit particulier lié à la libre circulation. Il ne peut dès lors se prévaloir d’une protection accrue dans le cadre d’un éventuel signalement au SIS. 42.3 S’agissant de sa situation personnelle, le prévenu est ressortissant camerounais. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans dans le cadre d’un regroupement familial afin de rejoindre sa mère qui résidait déjà dans ce pays (D. 151; D. 367 l. 19). Il vit actuellement en concubinage avec sa compagne, avec laquelle il partage un logement depuis le mois de juin 2023 (D. 365 l. 30) et n’a pas d’enfant en Suisse. Il parle le français et l’allemand (D. 367 l. 11-15) mais ne dispose actuellement pas d’activité professionnelle stable, étant inscrit au chômage et percevant des indemnités de chômage (D. 544-545). Il ressort par ailleurs du dossier que le prévenu a bénéficié de prestations d’aide sociale du 1er mai 2017 au 30 avril 2022, pour un montant total de CHF 79'618.95 (D. 583). Sa situation financière apparaît en outre fortement obérée, comme en attestent les nombreuses poursuites, actes de défaut de biens et saisies figurant à son encontre (D. 532-536). Il conserve par ailleurs des attaches avec son pays d’origine, où il a passé toute son enfance et dont il connaît la langue et la culture. Il ressort en outre du rapport du SEM du 18 mars 2026 qu’un renvoi vers le Cameroun est actuellement admissible et raisonnablement exigible et qu’aucune raison impérative ne s’oppose à l’exécution d’une telle mesure (D. 578-579). 42.4 Aucun élément médical, humanitaire ou familial ne fait obstacle à son retour. Dans ces circonstances, l’inscription au SIS ne le placerait pas dans une situation personnelle insurmontable. 42.5 Le prévenu a fait l’objet de 17 condamnations pénales sur une période de onze ans (D. 511-522). Les infractions retenues couvrent des atteintes à des biens juridiques divers. Cette répétition, malgré des peines privatives de liberté, des peines pécuniaires et des avertissements antérieurs, démontre une persistance dans la délinquance et une incapacité à se conformer durablement à l’ordre juridique. Certaines infractions de la présente procédure ont en outre été commises alors que d’autres procédures pénales étaient pendantes. 42.6 Indépendamment de la quotité exacte des peines prononcées, la nature et la fréquence des infractions, ainsi que le comportement global du prévenu, révèlent une menace suffisante pour l’ordre public au sens de l’art. 24 du règlement (UE) 2018/1861. Il n’est pas nécessaire que cette menace atteigne un degré

44 particulièrement élevé; la délinquance répétée et persistante suffit à justifier l’inscription. 42.7 Enfin, conformément à l’art. 21 du règlement précité, l’inscription doit respecter le principe de proportionnalité. En l’occurrence, tel est le cas. Compte tenu du nombre élevé de condamnations, de l’absence d’effet dissuasif des sanctions précédentes et du risque concret de récidive, l’inscription au SIS apparaît appropriée et nécessaire afin de garantir l’effectivité de l’expulsion prononcée. 42.8 Par conséquent, une inscription au SIS s’impose de toute évidence au vu des éléments factuels et juridiques, et doit être ordonnée. 43. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 43.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN 15 591795 83 et 15 594838 76, se fera selon la réglementation de la Loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN; RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 43.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 44. Communications 44.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ; RSB 341.11), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE; RSB 122.201). 44.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’Ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d'Etat aux migrations.

45 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 11 novembre 2024 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention d’infraction à la LStup, commise entre le 01.07.2021 et le 10.11.2021, à I.________, par le fait d’avoir consommé de la marijuana; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure; II. 1. libéré A.________, de la prévention d’infraction à la LStup, prétendument commise le 26.12.2024 à N.________, par le fait d’avoir possédé un minigrip de 1,5 gramme de cocaïne; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, infraction commise le 08.02.2023, à G.________, au préjudice du magasin H.________; 2. violation de domicile, infraction commise : 2.1. le 08.02.2023 à G.________, au préjudice du magasin H.________; 2.2. le 04.01.2023 à I.________, au préjudice du magasin H.________; 3. infraction à la LEI, commise entre le 25.11.2022 au 29.05.2023, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse; 4. infraction à la LEI, commise entre le 12.04.2023 et le 29.05.2023, à I.________, par le fait d’avoir exercé une activité lucrative sans autorisation;

46 5. injure, infraction commise : 5.1. le 03.12.2023, à I.________, au préjudice des agents de police L.________ et M.________; 5.2. le 26.12.2023, à N.________, au préjudice de l’agent de police B.________; 6. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 26.12.2023, à N.________; 7. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 26.12.2023 à N.________, au préjudice de l’agent de police B.________; 8. contravention à la LStup, commise entre 11.11.2021 au 05.03.2023, à I.________, par le fait d’avoir consommé quotidiennement de la marijuana; 9. refus d’indiquer son nom, infraction commise : 9.1. le 03.12.2023 à I.________; 9.2. le 26.12.2023 à N.________; 10. souillure de la propriété d’autrui, infraction commise le 03.12.2023, à I.________; B. pour le surplus en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. d, 106, 139 ch. 1, 177 al. 1, 186, 285 ch. 1, 286 CP, 115 al. 1 let. b et c LEI, 19a LStup, 8 al. 1 et 15 LDPén, 135 al. 4, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 13 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 11 juin 2025; la détention de 2 jours (arrestation provisoire) est imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée; 2. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 1'800.00, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par ordonnance pénale du Ministère public de Berne-Mittelland du 29 juillet 2024 et du Ministère public de la Confédération du 11 juin 2025;

47 3. à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 6 mars 2023 et du Ministère public de Berne-Mittelland du 29 juillet 2024; II. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans; 2. ordonne l’inscription de l’expulsion de A.________ dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour); III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 8'142.00, à la charge de A.________; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3'500.00, à la charge de A.________; IV. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité à A.________ pour les frais liés à sa défense privée pour les prestations de Me S.________ en seconde instance; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me Q.________, défenseuse d’office de A.________, pour ses prestations en première instance : pour ses prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Tarif Indemnité pour la défense d'office 6.67 200.00 CHF 1’334.00 CHF 27.15 TVA 7.7% de CHF 1’361.15 CHF 104.80 CHF 1’465.95 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’465.95 Nbre heures Frais soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne pour ses prestations dès le 1er janvier 2024 : Tarif Indemnité pour la défense d'office 4.00 200.00 CHF 816.65 CHF 61.40 TVA 8.1% de CHF 878.05 CHF 71.10 CHF 949.15 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 949.15 Nbre heures Frais soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne

48 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me P.________, défenseur d’office de A.________, pour ses prestations en première instance : pour ses prestations dès le 1er janvier 2024 : Tarif Indemnité pour la défense d'office 7.40 200.00 CHF 1’480.00 CHF 44.40 TVA 8.1% de CHF 1’524.40 CHF 123.50 CHF 1’647.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’647.90 Nbre heures Frais soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me P.________, défenseur d’office de A.________, pour ses prestations en deuxième instance : Tarif Temps de travail à rémunérer 15.00 200.00 CHF 3’000.00 CHF 150.00 CHF 90.00 TVA 8.1% de CHF 3’240.00 CHF 262.45 CHF 3’502.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’502.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Nbre heures Supplément en cas de voyage Débours soumis à la TVA Total à verser par le canton de Berne dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne et dans la mesure indiquée ci-dessus, pour les deux instances, la rémunération allouée pour sa défense d’office (art. 135 al. 4 CPP); VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN 15 591795 83 et 15 594838 76, après l’échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. h de la Loi sur les profils d’ADN; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me P.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Me S.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours

49 - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office de la population, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, ainsi que dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 1er avril 2026 (Expédition le 22 avril 2026) Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Metthez Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.

50 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s